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14/04/2022 | FRANCE | N°446922

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 avril 2022, 446922


Vu la procédure suivante :

Mme Q... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Pugny-Chatenod (Savoie) pour le renouvellement du conseil municipal.

Par un jugement n° 2003852 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. G... en qualité de conseiller municipal de la commune de Pugny-Chatenod et rejeté le surplus des conclusions de la protestation de Mme Q....

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire,

enregistrés les 26 novembre 2020, 10 mars 2021 et 26 janvier 2022 au secrétariat...

Vu la procédure suivante :

Mme Q... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Pugny-Chatenod (Savoie) pour le renouvellement du conseil municipal.

Par un jugement n° 2003852 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. G... en qualité de conseiller municipal de la commune de Pugny-Chatenod et rejeté le surplus des conclusions de la protestation de Mme Q....

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 novembre 2020, 10 mars 2021 et 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Q... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Pugny-Chatenod ;

3°) de mettre à la charge de M. R..., de Mme B..., de M. H..., de Mme E..., de M. F..., de M. A..., de M. L..., de Mme K..., de Mme T..., de Mme N..., de Mme S..., de M. V..., de Mme P..., de M. M... et de M. G... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme Q... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de Pugny-Chatenod, commune de moins de 1 000 habitants, les quinze sièges à pourvoir ont été attribués à des candidats figurant sur la liste " Au cœur de vos projets ", conduite par M. D... R..., qui ont obtenu, pour la première élue, Mme U..., 278 voix et pour le dernier élu, M. G..., 224 voix, tandis que le premier candidat non élu, M. C..., figurant sur la liste " Pugny'cipales 2020 ", conduite par Mme Q..., a obtenu 217 voix. Mme Q... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer l'annulation de ces opérations électorales, au cours desquelles 483 suffrages ont été exprimés. Par un jugement du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. G..., et rejeté le surplus des conclusions de la protestation. Mme Q... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020.

Sur les conclusions présentées par Mme O... :

2. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la semaine précédant le second tour de scrutin des élections municipales dans la commune de Pugny-Chatenod, un tract contenant des accusations injurieuses mettant gravement en cause la moralité de M. I..., candidat figurant sur la liste " Pugny'cipales " conduite par Mme Q..., et dont les termes excédaient largement ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, a été diffusé dans une soixantaine de boîtes aux lettres de la commune au moins, et largement commenté dans le cadre de la campagne, y compris sur les réseaux sociaux. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la large diffusion du tract mettant en cause M. I... et au contenu de ce tract, qui excluait toute défense utile de la part de l'intéressé, ni le délai qui s'est écoulé entre sa distribution et le second tour du scrutin, ni la circonstance que la liste " Pugny'cipales " ait pu diffuser, dans ce délai, un tract condamnant ces accusations, sans les imputer à qui que ce soit, ni la circonstance que les candidats figurant sur la liste " Au cœur de vos projets " auraient été étrangers à la diffusion du tract litigieux n'ont pu notablement atténuer la portée des imputations contenues dans ce tract. Eu égard à l'ampleur de la diffusion de ce tract, au faible écart de voix entre les différents candidats et au nombre limité de suffrages exprimés, cette manœuvre a été de nature à vicier les résultats du scrutin.

3. Mme O... est fondée à soutenir qu'au vu de l'irrégularité mentionnée au point 2, il appartenait aux premiers juges d'annuler l'ensemble des opérations du second tour des élections municipales, et à demander que le jugement du 30 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble soit réformé en ce sens, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de se prononcer sur l'autre grief qu'elle invoque en appel.

Sur les conclusions présentées par M. R... et autres :

4. Les conclusions de M. R... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'élection de M. G..., qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et dès lors irrecevables.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme O....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pugny-Chatenod sont annulées.

Article 2 : Le jugement du 30 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le recours incident de M. R..., ainsi que les conclusions de Mme O... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J... Q..., à M. D... R..., premier défenseur dénommé, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 446922
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2022, n° 446922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446922.20220414
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