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14/04/2022 | FRANCE | N°446116

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 14 avril 2022, 446116


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1701736 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00519 du 7 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions des requérants relatives à l'imp

ôt sur le revenu au titre de l'année 2011 et des majorations correspondantes ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1701736 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00519 du 7 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions des requérants relatives à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 et des majorations correspondantes à concurrence d'une somme de 9 137 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme D....

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2020 et le 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme D... ont adressé à la cour administrative d'appel de Lyon une note en délibéré, enregistrée au greffe de cette cour le 10 juillet 2020, postérieurement à l'audience publique du 7 juillet 2020. Les visas de l'arrêt qu'ils attaquent ne font pas mention de cette note en délibéré, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative cité au point 1 ci-dessus. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme D... sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 7 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 446116
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2022, n° 446116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446116.20220414
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