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13/04/2022 | FRANCE | N°447092

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 avril 2022, 447092


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1904302 du 25 novembre 2020, enregistrée le 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 août 2019, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès d

e pouvoir la décision du 21 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1904302 du 25 novembre 2020, enregistrée le 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 août 2019, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice ne l'a pas autorisée à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16. / Ils doivent en outre : / 1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".

2. Par une décision du 21 juin 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'autoriser Mme A... à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2019, au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'au moins sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature de Mme A... dès lors, d'une part, que son expérience de conseillère prud'homale n'ayant été que d'une durée de dix-huit mois, elle ne répondait pas à l'obligation de justifier de sept ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social et, d'autre part, que ses autres expériences professionnelles ne lui permettaient pas de justifier d'activités la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. En second lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre devant le Conseil d'Etat est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 447092
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2022, n° 447092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447092.20220413
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