Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... Israël demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du b) du 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, notamment le III de son article 26 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. Israël, avocat au barreau de Paris, demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du b) du 3° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
2. La loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière a, au III de son article 26, ratifié cette ordonnance. Les conclusions de la requête de M. Israël tendant à l'annulation des dispositions du b) du 3° de l'article 2 de celle-ci sont, par suite, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Israël tendant à l'annulation des dispositions du b) du 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Israël au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... Israël, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme B... C...