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12/04/2022 | FRANCE | N°452471

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 452471


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai 2021 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'environnement FSU (SNE-FSU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2021 de la ministre de la transition écologique rejetant sa demande tendant à l'abrogation des articles 5 et 11 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement en tant que ces dispositions ont prévu qu'à com

pter du 1er janvier 2022, les membres du corps des agents techniques de l'...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mai 2021 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'environnement FSU (SNE-FSU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2021 de la ministre de la transition écologique rejetant sa demande tendant à l'abrogation des articles 5 et 11 du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement en tant que ces dispositions ont prévu qu'à compter du 1er janvier 2022, les membres du corps des agents techniques de l'environnement et de celui des techniciens de l'environnement sont recrutés, nommés et gérés par le directeur de l'Office français de la biodiversité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;

- le décret n° 2017-65 du 24 janvier 2017 ;

- le décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du Syndicat national de l'environnement FSU ;

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat national de l'environnement FSU (SNE-FSU) a demandé à la ministre de la transition écologique l'abrogation des articles 5 et 11 du décret du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement en tant que ces dispositions modifient les décrets du 5 juillet 2001 portant statuts particuliers de ces deux corps de fonctionnaires de l'Etat pour prévoir qu'à compter du 1er janvier 2022, les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur de l'Office français de la biodiversité. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 mars 2021 par laquelle la ministre a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté la demande d'abrogation de dispositions du décret du 22 mai 2020 revêt, en raison du caractère réglementaire de l'acte qu'elle refuse d'abroger, un caractère réglementaire. Ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux actes réglementaires, ni aucune autre disposition ni aucun principe n'imposaient sa motivation. Par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que cette décision est entachée d'illégalité faute de préciser les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. En second lieu, l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

4. D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d'emplois dans l'une de ces catégories. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés ". Il résulte de ces dispositions qu'une déconcentration de l'ensemble des actes de gestion des membres d'un corps de fonctionnaires de l'Etat affectés dans un établissement public administratif peut être décidée, par décret en Conseil d'Etat, au profit du directeur d'un établissement public administratif. Il est également loisible au pouvoir réglementaire, sur le fondement des mêmes dispositions, de lui confier la gestion des membres de ce corps affectés au sein de services de l'Etat ou dans d'autres établissements publics dès lors que cette mesure de déconcentration répond à des motifs de bonne gestion administrative et à la condition qu'il soit en mesure d'exercer cette mission.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-8-1 du code de l'environnement : " Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Office français de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-1 ". Ce dernier article dispose : " Un établissement public de l'État régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat (...) afin de mettre en commun des services et moyens. / Les services et moyens mis en commun entre les établissements sont précisés par décret (...) ". En vertu de l'article 2 du décret du 24 janvier 2017 relatif au rattachement des parcs nationaux à l'Agence française pour la biodiversité, l'Office français de la biodiversité, succédant à l'Agence, et les parcs nationaux mettent en commun les services et les moyens utiles notamment pour assurer le suivi et la mise à jour de la situation administrative des agents, en lien avec les autorités gestionnaires sur le plan statutaire, ainsi que l'information administrative et juridique des agents et des employeurs sur toute question relative à la gestion des ressources humaines.

6. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir réglementaire pouvait compétemment, par le décret litigieux, confier au directeur de l'Office français de la biodiversité la mission de recruter, nommer et gérer non seulement les membres du corps des agents techniques de l'environnement et de celui des techniciens de l'environnement qui sont affectés au sein de l'Office mais également les membres des mêmes corps qui sont affectés dans les établissements publics de parcs nationaux. Une telle attribution de compétence au directeur de l'Office français de la biodiversité, qui concerne la gestion des personnels affectés principalement dans cet établissement public ainsi que dans d'autres établissements publics qui lui sont liés, ne méconnaît pas, par elle-même, les principes de spécialité et d'autonomie des établissements publics.

7. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat national de l'environnement FSU n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national de l'environnement FSU est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'environnement FSU, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et à l'Office français de la biodiversité.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. G... I..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. H... K..., Mme B... J..., M. C... E..., M. D... L..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Didier Ribes, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Didier Ribes

La secrétaire :

Signé : Mme F... A...


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452471
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D’INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS - 1) POSSIBILITÉ POUR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE CONFIER LA GESTION DÉCONCENTRÉE DES MEMBRES D’UN CORPS DE FONCTIONNAIRES (ART - 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) AU DIRECTEUR D’UN EPA – A) FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT AFFECTÉS DANS CET EPA – EXISTENCE – B) FONCTIONNAIRES AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE L’ÉTAT OU D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS – I) EXISTENCE – II) CONDITIONS – MOTIFS DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE ET CAPACITÉ À EXERCER LA MISSION – 2) ILLUSTRATION.

33-02-07-01 1) a) Il résulte de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu’une déconcentration de l’ensemble des actes de gestion des membres d’un corps de fonctionnaire de l’Etat affectés dans un établissement public administratif (EPA) peut être décidée, par décret en Conseil d’Etat, au profit du directeur d’un EPA. ...b) i) Il est également loisible au pouvoir réglementaire, sur le fondement des mêmes dispositions, de lui confier la gestion des membres de ce corps affectés au sein de services de l’Etat ou dans d’autres établissements publics ii) dès lors que cette mesure de déconcentration répond à des motifs de bonne gestion administrative et à la condition qu’il soit en mesure d’exercer cette mission....2) Il en résulte que le pouvoir réglementaire peut compétemment confier au directeur de l’Office français de la biodiversité (OFB), succédant à l’Agence française pour la biodiversité, la mission de recruter, nommer et gérer non seulement les membres du corps des agents techniques de l’environnement et de celui des techniciens de l’environnement qui sont affectés au sein de l’OFB mais également les membres des mêmes corps qui sont affectés dans les établissements publics de parcs nationaux.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) - 1) POSSIBILITÉ POUR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE CONFIER LA GESTION DÉCONCENTRÉE DES MEMBRES D’UN CORPS (ART - 13 DE LA LOI) AU DIRECTEUR D’UN EPA – A) FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT AFFECTÉS DANS CET EPA – EXISTENCE – B) FONCTIONNAIRES AFFECTÉS DANS LES SERVICES DE L’ÉTAT OU D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS – I) EXISTENCE – II) CONDITIONS – MOTIFS DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE ET CAPACITÉ À EXERCER LA MISSION – 2) ILLUSTRATION.

36-07-01-01 1) a) Il résulte de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu’une déconcentration de l’ensemble des actes de gestion des membres d’un corps de fonctionnaire de l’Etat affectés dans un établissement public administratif (EPA) peut être décidée, par décret en Conseil d’Etat, au profit du directeur d’un EPA. ...b) i) Il est également loisible au pouvoir réglementaire, sur le fondement des mêmes dispositions, de lui confier la gestion des membres de ce corps affectés au sein de services de l’Etat ou dans d’autres établissements publics ii) dès lors que cette mesure de déconcentration répond à des motifs de bonne gestion administrative et à la condition qu’il soit en mesure d’exercer cette mission....2) Il en résulte que le pouvoir réglementaire peut compétemment confier au directeur de l’Office français de la biodiversité (OFB), succédant à l’Agence française pour la biodiversité, la mission de recruter, nommer et gérer non seulement les membres du corps des agents techniques de l’environnement et de celui des techniciens de l’environnement qui sont affectés au sein de l’OFB mais également les membres des mêmes corps qui sont affectés dans les établissements publics de parcs nationaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2022, n° 452471
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452471.20220412
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