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08/04/2022 | FRANCE | N°450289

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08 avril 2022, 450289


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°450289, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 et les 18 février et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2020 de la ministre de la culture relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la création artistique ;<

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Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n°450289, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 et les 18 février et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2020 de la ministre de la culture relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la création artistique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n°450293, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 et les 18 février et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2020 de la ministre de la culture relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n°450425, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mars et 7 juin 2021 et les 18 février et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2021 de la directrice générale de la création artistique relative à l'organisation des sous-directions et de l'inspection de la direction générale de la création artistique ainsi qu'aux missions et départements qui la composent ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n°450438, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mars et 7 juin 2021 et les 18 février et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2021 du directeur général des patrimoines et de l'architecture relative aux sous-directions, délégation et missions de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2009-1393 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n°2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la ministre de la culture ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 avril 2022, déposées par l'union des syndicats des personnels des affaires culturelles et autres sous les n°s 450289, 450293, 450425 et 450438 ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 31 décembre 2020 de la ministre de la culture relatifs aux missions et à l'organisation, respectivement, de la direction générale de la création artistique et de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, ainsi que de la décision du 5 janvier 2021 de la directrice générale de la création artistique, relative à l'organisation des sous-directions et de l'inspection de cette direction générale ainsi qu'aux missions et départements qui la composent, et de la décision du 5 janvier 2021 du directeur général des patrimoines et de l'architecture, relative aux sous-directions, délégation et missions de cette direction générale. Il y a lieu de joindre ces quatre requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions, pour statuer par une seule décision.

2. En premier lieu, l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat dispose que : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs :/ 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services (...) ". L'article 41 du même décret prévoit notamment qu'après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Selon son article 42 : " Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :/ 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;/ 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;/ 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance ". En application de son article 45, l'acte portant convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. Aux termes de l'article 46 : " Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion (...) ". Et enfin, selon l'article 47 : " Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote (...). / Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote. Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique de l'administration centrale du ministère de la culture ont été convoqués pour une réunion se tenant le 3 décembre 2020, afin de recueillir l'avis du comité technique sur plusieurs projets de textes portant sur la réorganisation des directions du ministère, dont les deux arrêtés et les deux décisions attaqués. Ces projets de textes ont été arrêtés à l'issue d'une large concertation préalable, le projet de réorganisation du ministère ayant fait l'objet de 53 réunions de travail avec les représentants du personnel à partir de juin 2019, dont 13 entre le 27 août et le 1er décembre 2020. Au cours de cette concertation, plus de la moitié des amendements proposés par les représentants du personnel sur les projets de texte ont été retenus par l'administration. Il ressort également des pièces du dossier que la réunion du comité technique, initialement prévue le 25 novembre 2020, a été reportée d'une semaine à la demande des représentants du personnel et que l'ordre du jour de la réunion, transmis le 16 novembre 2020, prévoyait l'examen des différents textes au cours d'une seule journée, avant que ne soit envisagée, le 1er décembre, la prolongation de la séance pendant deux heures et demie, le 4 décembre au matin, pour le seul examen des textes relatifs à la direction générale des patrimoine et de l'architecture, dans ce qui se présentait comme un déroulé prévisionnel de la séance. Le 3 décembre, la séance, qui a commencé à 9 heures, n'a pas permis d'examiner tous les projets de textes inscrits à l'ordre du jour, sur lesquels les représentants du personnel ont présenté 432 amendements. Alors qu'il restait, à 22 heures, à examiner les projets de textes relatifs à la direction générale de la création artistique et à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, les représentants du personnel ont décidé de quitter la séance.

4. Si le syndicat requérant soutient que la consultation du comité technique d'administration centrale est entachée d'irrégularité, faute pour son président d'avoir accepté de reporter au lendemain l'examen des textes relatifs à la direction générale de la création artistique et à la direction générale des patrimoines et de l'architecture, il ressort du procès-verbal de la séance que le retard pris dans l'examen l'ordre du jour n'est pas imputable à l'administration. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les difficultés techniques, qui ont été rencontrées au cours de la séance se tenant en visioconférence à raison des contraintes sanitaires alors applicables, lesquelles faisaient obstacle à la tenue de la réunion sur place comme le souhaitaient les représentants du personnel, et qui ont été réglées avant l'examen des textes attaqués, auraient entravé les débats. Il ressort du procès-verbal de la séance que de nombreux amendements de portée identique ont été déposés sur chacun des dix projets de texte inscrits à l'ordre du jour, conduisant à la présentation de justifications réitérées par l'administration, que de nombreux amendements étaient dépourvus de portée utile, pour ne pas relever de la compétence du ministère de la culture ou du texte examiné et que la réunion, qui s'est déroulée dans un climat tendu, a été émaillée de nombreux incidents de séance. Dans ces conditions, le départ des représentants du personnel à 22 heures 15, alors que l'examen des projets de textes concernant la direction générale de la création artistique et la direction générale des patrimoines et de l'architecture n'avait pas encore commencé et que, par conséquent, comme le relève le syndicat requérant, ses experts admis à participer au comité technique sur ces deux points de l'ordre du jour n'avaient pas été entendus, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme exprimant leur refus de se prononcer sur les projets de texte restant à l'ordre du jour. Il s'ensuit que le comité technique de l'administration centrale doit être regardé comme ayant été effectivement consulté sur les textes attaqués. Le moyen tiré de l'irrégularité de sa consultation doit, dès lors, être écarté.

5. En second lieu, si l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture soutient que les modalités d'organisation fonctionnelle et matérielle de la direction générale de la création artistique et de la direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture, fixées par les actes attaqués, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elles méconnaîtraient les articles 3 et 4 du décret du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture, elle n'apporte au soutien de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture, que l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'elle attaque.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT Culture la somme que la ministre de la culture demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la ministre de la culture présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT-Culture et à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... G..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme J... D..., Mme A... K..., M. B... C..., M. E... F..., M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme I... L...


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450289
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2022, n° 450289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450289.20220408
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