La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2022 | FRANCE | N°446799

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 07 avril 2022, 446799


Vu la procédure suivante :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de la Roulerie a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600813 du 9 février 2018, le tribunal adm

inistratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 18NT02115 du...

Vu la procédure suivante :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château de la Roulerie a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600813 du 9 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 18NT02115 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2020 et 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de la SCEA Château de la Roulerie ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCEA Château de la Roulerie, exploitante d'un domaine viticole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A la suite de cette vérification, le service a procédé à la rectification tant du chiffre d'affaires taxable au titre de cette période que des bénéfices imposables au titre des années 2010 à 2012. Une amende fiscale a également été prononcée au titre des années 2011 et 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 9 février 2018 du tribunal administratif de Nantes faisant droit à la demande de la SCEA Château de la Roulerie tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et des amendes fiscales mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

2. En premier lieu, en jugeant que la reconstitution de stocks opérée par le vérificateur ne permettait pas d'aboutir au constat d'une minoration de récoltes, dès lors que cette reconstitution faisait apparaître à la fois des manquants et des excédents, pour des volumes approximativement équivalents, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. En deuxième lieu, en jugeant que l'absence de production, au cours du contrôle, du registre de cave ne permettait pas de caractériser une grave irrégularité dans la comptabilisation des stocks, dès lors que la société avait mis à la disposition du vérificateur les déclarations de récolte, les stocks fiscaux à la clôture et au début de chaque exercice ainsi que les déclarations récapitulatives mensuelles mentionnant les pertes, et en relevant que ces documents avaient d'ailleurs été utilisés par le vérificateur dans sa reconstitution du stock théorique, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que l'irrégularité de la comptabilisation des stocks ne pouvait résulter de l'absence de numéro de factures dans les ventes comptabilisées au grand livre, dès lors que le vérificateur avait lui-même estimé que les factures produites étaient exhaustives, le total de ces factures dépassant même le chiffre d'affaires déclaré.

4. En dernier lieu, en jugeant que l'administration fiscale n'apportait pas la preuve qui lui incombait de ce que la comptabilisation des stocks et, partant, la comptabilité dans son ensemble, présentaient de graves irrégularités et étaient par suite dénuées de valeur probante, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCEA Château de la Roulerie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCEA Château de la Roulerie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société civile d'exploitation agricole Château de la Roulerie.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 446799
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2022, n° 446799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446799.20220407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award