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06/04/2022 | FRANCE | N°452168

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 06 avril 2022, 452168


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2021 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administ

rative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 février 2021 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2022, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".

2. M. B..., ressortissant tunisien, a souscrit le 28 octobre 2015 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. B... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les signatures du Premier ministre et du ministre de l'intérieur soient apposées sur l'ampliation du décret. Le moyen tiré du défaut de signature du décret attaqué doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est rendu coupable d'exhibition sexuelle le 16 juillet 2015, fait pour lequel il a été condamné le 1er mars 2016 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Il s'est également rendu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage d'un produit stupéfiant le 24 mai 2016, fait pour lequel il a été condamné le 21 février 2017 à quatre mois de suspension de permis de conduire et à trente jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros. Le fait que ces condamnations n'ont pas été inscrites sur l'extrait B2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi que leur caractère encore récent, rendaient M. B... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 février 2021 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 452168
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2022, n° 452168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452168.20220406
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