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06/04/2022 | FRANCE | N°433880

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 avril 2022, 433880


Vu la procédure suivante :

Mme E... B... a porté plainte devant la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France et d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires, d'une part, contre M. F... C..., d'autre part, contre la société Vétoadom. Par une ordonnance du 29 novembre 2018, la présidente de la chambre régionale a rejeté ses deux plaintes.

Par une ordonnance du 18 avril 2019, la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire comp

lémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2019 au secrétariat du contenti...

Vu la procédure suivante :

Mme E... B... a porté plainte devant la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France et d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires, d'une part, contre M. F... C..., d'autre part, contre la société Vétoadom. Par une ordonnance du 29 novembre 2018, la présidente de la chambre régionale a rejeté ses deux plaintes.

Par une ordonnance du 18 avril 2019, la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. C... et de la société Vétoadom la somme de 3 500 euros à verser à Me Galy, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires que Mme B... a porté plainte contre M. C..., vétérinaire intervenant auprès de la société Vétoadom et contre cette même société, à la suite de soins dispensés à son chat. Par une ordonnance du 29 novembre 2018, la présidente de la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France et d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires a rejeté ses deux plaintes. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2019 par laquelle la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime : " la chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les vétérinaires (...) et les sociétés vétérinaires aux obligations visées au premier aliéna du II de l'article L. 242-1 ", parmi lesquelles figurent celles résultant du code de déontologie vétérinaire. En outre, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 242-3 du même code, le code de déontologie vétérinaire " établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire ". A cet égard, les articles R. 242-43 à R. 242-46 de ce code, qui figurent dans le code de déontologie vétérinaire, énoncent les devoirs des vétérinaires en matière de diagnostic ainsi que de délivrance des médicaments.

3. Il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'à l'appui de sa plainte contre M. C... et la société Vétoadom, Mme B... faisait valoir que M. C... avait administré à son chat un médicament à usage humain, qui n'était pas autorisé pour les animaux et ne pouvait être délivré que par les pharmaciens et dont, en outre, le prix n'était pas libre. En estimant qu'une telle plainte ne visait qu'à l'engagement de la responsabilité civile professionnelle de M. C... et de la société Vétoadom, alors que de tels faits sont susceptibles de constituer des manquements aux obligations fixées au code de déontologie vétérinaire, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2019 par laquelle la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté son appel formé contre l'ordonnance du 29 novembre 2018 de la présidente de la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France et d'outre-mer de l'ordre des vétérinaires.

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Galy, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de M. C... et de la société Vétoadom la somme de 2 500 euros à verser à Maître Galy, au titre des dispositions précitées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 avril 2019 de la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : M. C... et la société Vétoadom verseront à Maître Galy, avocate de Mme B..., une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... B..., à M. F... C... et à la société Vétoadom.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cabrera

La secrétaire :

Signé : Mme A... D...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 433880
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2022, n° 433880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : GALY ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:433880.20220406
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