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31/03/2022 | FRANCE | N°458518

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 458518


Vu la procédure suivante :

Mme I... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1820434 du 16 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme C..., annulé ce jugement, prononcé la décharge des impositions et pénalités en

litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, e...

Vu la procédure suivante :

Mme I... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1820434 du 16 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme C..., annulé ce jugement, prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 23 juillet 2013, M. A... C... a consenti à sa fille, Mme I... C..., une donation-partage portant sur l'usufruit viager de 36 parts sociales de la société en nom collectif (SNC) C... et Cie. Par un acte du 2 décembre 2013, enregistré le 20 décembre 2013, Mme C... a convenu, avec M. C..., de constituer la société par actions simplifiée (SAS) Origan et d'apporter à cette société, pour une durée de 30 ans, l'usufruit des 36 parts sociales de la société C... et Cie qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros. En rémunération de cet apport, Mme C... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société Origan, lui permettant de disposer de 99,84 % de son capital. A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C... a été assujettie au titre de 2103, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société Origan. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme C..., a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige.

2. D'une part, aux termes de l'article 617 du code civil : " L'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier / Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé (...) ". Aux termes de l'article 619 du même code : " L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ".

3. D'autre part, aux termes du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts : " Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé (...) ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.

4. Ainsi, en jugeant que l'apport à la société Origan par Mme C..., pour une durée contractuellement fixée à trente ans, de l'usufruit dont celle-ci était titulaire à titre viager sur les parts de la société C... et Cie n'avait pas la nature d'une cession d'usufruit temporaire, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu ces dispositions.

5. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'apport consenti à la société Origan par Mme C..., pour une durée de trente ans, de l'usufruit dont celle-ci était titulaire sur les parts de la société C... et Cie constituait une cession d'usufruit temporaire au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts. Il s'ensuit, dès lors que cette société était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et exerçait une activité de nature industrielle et commerciale, que la rémunération de cet apport était, en application de ces dispositions, taxable entre les mains de Mme C... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

8. Si, par ailleurs, Mme C... soutient que cette imposition, en s'ajoutant aux droits de mutation acquittés à raison de l'opération de donation-partage mentionnée au point 1, aurait pour effet de porter l'imposition à un niveau confiscatoire, elle ne se prévaut, en tout état de cause, de la méconnaissance d'aucune règle ou principe de nature à faire échec à l'application de la loi fiscale.

9. Par suite, la requête de Mme C... ne peut qu'être rejetée.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 5 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : La requête de Mme C... et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre l'économie, des finances et de la relance et à Madame I... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. L... E..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. J... N..., M. F... M..., M. B... O..., M. K... H..., M. Jonathan Bosredon, conseillers d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme D... G...


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 458518
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - RÉGIME DE LA PREMIÈRE CESSION D’UN USUFRUIT TEMPORAIRE (1° DU 5 DE L’ART - 13 DU CGI) – CHAMP D’APPLICATION.

19-04-01-02-03 Le 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s’appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d’un bien ou droit, d’un usufruit portant sur celui-ci qu’à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d’un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d’usufruit pour une période qui n’est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - RÉGIME DE LA PREMIÈRE CESSION D’UN USUFRUIT TEMPORAIRE (1° DU 5 DE L’ART - 13 DU CGI) – CHAMP D’APPLICATION.

19-04-02-08 Le 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s’appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d’un bien ou droit, d’un usufruit portant sur celui-ci qu’à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d’un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d’usufruit pour une période qui n’est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2022, n° 458518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458518.20220331
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