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03/03/2022 | FRANCE | N°436368

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 03 mars 2022, 436368


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 926 702,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal, du calcul des points au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, et actualisée, en réparation des préjudices subis du fait des décisions prises par l'administration dans la gestion de sa carrière entre septembre 2003 et septembre 2013. Par un jugement n° 1407186 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. C... la

somme de 37 790,87 euros, assortie des intérêts de droit à compter d...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 926 702,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal, du calcul des points au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique, et actualisée, en réparation des préjudices subis du fait des décisions prises par l'administration dans la gestion de sa carrière entre septembre 2003 et septembre 2013. Par un jugement n° 1407186 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 37 790,87 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 28 avril 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 16VE01566 du 1er octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a ramené la somme due par l'Etat à M. C... à 29 895,43 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête ainsi que l'appel incident du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2019 et 2 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., administrateur civil hors classe, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 956 702,19 euros, " complétée par l'administration du calcul des points de retraite additionnelle de la fonction publique, de l'actualisation de l'espérance de vie " et assortie des intérêts de retard en réparation de différentes fautes commises par son employeur dans la gestion de sa carrière entre septembre 2003 et le 25 septembre 2013, date de sa mise à la retraite. Par un jugement du 31 mars 2016, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 37 790,97 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 avril 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 1er octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a ramené la somme due par l'Etat à 29 895,43 euros, rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C... ainsi que l'appel incident des ministres de la transition écologique et de la cohésion du territoire. M. C... demande l'annulation de cet arrêt.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C... à l'appel incident formé par les ministres de la transition écologique et de la cohésion du territoire demandant l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il avait condamné l'Etat à indemniser l'intéressé en raison de l'engagement non tenu de le nommer au grade d'inspecteur général de l'équipement et de l'absence d'affectation entre 1er février 2009 et le 25 septembre 2013, alors qu'elle a partiellement fait droit à cet appel incident en réduisant l'indemnisation accordée au titre de ces deux chefs de préjudice.

3. Il résulte du point précédent que l'arrêt est irrégulier en ce qu'il statue sur les chefs de préjudice résultant d'une part, de l'engagement non tenu de nommer M. C... au grade d'inspecteur général de l'équipement et d'autre part, de l'absence d'affectation de l'intéressé entre le 1er février 2009 et le 25 septembre 2013.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive des décisions du 15 mars 2004 mettant fin aux fonctions de directeur général du Conseil national du développement durable et du 2 septembre 2004 lui retirant son emploi de chef de service :

4. Dès lors qu'elle avait relevé au point précédent de son arrêt qu'il résultait de l'instruction, et notamment d'un courrier du directeur de cabinet du 24 mai 2004, que les décisions en cause avaient été prises en raison de l'inadéquation entre le profil personnel de M. C... et les fonctions exercées et afin de permettre un redémarrage du dialogue social, la cour n'a pas insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces décisions n'auraient pas été fondées sur l'intérêt du service.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les chefs de préjudice résultant de l'engagement non tenu de le nommer au grade d'inspecteur général de l'équipement et de l'absence d'affectation entre le 1er février 2009 et le 25 septembre 2013.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les chefs de préjudice résultant de l'engagement non tenu de le nommer au grade d'inspecteur général de l'équipement et de l'absence d'affectation entre le 1er février 2009 et le 25 septembre 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 436368
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2022, n° 436368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:436368.20220303
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