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02/03/2022 | FRANCE | N°442578

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02 mars 2022, 442578


Vu les procédures suivantes :

1° Mme B... J... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Haut-Rhin a autorisé la société Hartmann et Charlier, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Odilis Groupe, à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1604995 du 23 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01923 du 11 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nanc

y a rejeté l'appel formé par Mme J... contre ce jugement.

Sous le n° 442578, p...

Vu les procédures suivantes :

1° Mme B... J... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Haut-Rhin a autorisé la société Hartmann et Charlier, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Odilis Groupe, à la licencier pour motif économique. Par un jugement n° 1604995 du 23 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01923 du 11 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme J... contre ce jugement.

Sous le n° 442578, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août et 5 novembre 2020 et le 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme J... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Hartmann et Charlier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. K... S... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Haut-Rhin a autorisé la société Hartmann et Charlier, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Odilis Groupe, à le licencier pour motif économique. Par un jugement n°1604992 du 23 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01926 du 11 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. S... contre ce jugement.

Sous le n° 442579, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 9 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. S... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Hartmann et Charlier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° M. L... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Haut-Rhin a autorisé la société Hartmann et Charlier, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Odilis Groupe, à le licencier pour motif économique. Par un jugement n°1604978 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01927 du 11 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Sous le n° 442582, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 9 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Hartmann et Charlier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme J..., à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Selarl Hartmann et Charlier, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. S... et de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Odilis Groupe, qui exerçait une activité de mécanique industrielle sur deux sites, l'un situé à Pulversheim dans le département du Haut-Rhin et l'autre situé à Selongey dans le département de la Côte-d'Or, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Mulhouse du 5 novembre 2014, puis par un jugement du même tribunal du 27 avril 2016, en liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 27 mai 2016 avant cessation d'activité permanente et définitive. Par une décision du 10 juin 2016, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est a validé l'accord majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société Odilis Groupe. Le 15 juin 2016, la société Hartmann et Charlier, mandataire judiciaire de la société, a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B... J..., M. K... S... et M. L... C..., salariés protégés. Par trois décisions du 22 juillet 2016, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Haut-Rhin a autorisé le licenciement de ces salariés. Mme J..., M. S... et M. C... se pourvoient en cassation contre chacun des arrêts du 11 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel respectif contre les jugements du 23 mai 2018 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail autorisant leur licenciement pour motif économique.

2. Les pourvois présentés par Mme J... sous le n° 442578, M. S... sous le n° 442579 et M. C... sous le n° 442582 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe.

4. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'établissement de l'entreprise Odilis Groupe situé à Selongey en Côte-d'Or, dans lequel travaillaient M. S... et M. C..., ne disposait pas d'un comité d'établissement et que les actes de gestion émanaient du siège de cette entreprise, situé à Pulversheim dans le Haut-Rhin. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant implicitement que l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 du Haut-Rhin était compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement concernant M. S... et M. C... alors que ceux-ci travaillaient dans l'établissement situé en Côte-d'Or de l'entreprise Odilis Groupe.

5. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Au titre du contrôle qui lui incombe, l'inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe.

6. Aux termes des stipulations de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, alors en vigueur : " Lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. (...) / Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : / (...) / - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; / (...) / - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord. (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que lorsque l'employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d'ordre économique, sollicite l'autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d'application de cet accord du 12 juin 1987, il appartient à l'inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l'employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l'emploi.

7. Il résulte des énonciations des arrêts attaqués que, pour juger remplie l'obligation conventionnelle de reclassement résultant de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, la cour a relevé que le liquidateur judiciaire de l'entreprise Odilis Groupe avait saisi les commissions territoriales de l'emploi d'Alsace et de Bourgogne par des courriers des 30 mai et 6 juin 2016, auxquels étaient joints les noms et la liste des postes des salariés dont le licenciement était envisagé. En en déduisant que l'inspecteur du travail avait à bon droit estimé, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l'employeur, que l'employeur avait accompli les formalités qui lui incombaient en vertu de ces stipulations, elle n'a pas commis d'erreur de droit. En jugeant, en outre, que, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l'employeur, était inopérant le moyen tiré de ce que les décisions d'autorisation des licenciements étaient illégales au motif que les offres de reclassement externe faites aux requérants n'étaient pas personnalisées, elle n'a commis ni erreur de droit ni insuffisamment motivé ses arrêts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J..., M. S... et M. C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent respectivement. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme J..., M. S... et de M. C... la somme demandée par la société Hartmann et Charlier au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de Mme J..., M. S... et de M. C... sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Hartmann et Charlier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... J..., à M. K... S..., à M. L... C..., à la société Hartmann et Charlier et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... T..., Mme G... R..., présidentes de chambre ; M. P... M..., Mme O... Q..., Mme D... I..., M. E... N..., Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 2 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme F... H...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - MODALITÉS DE DÉLIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - VÉRIFICATION DU RESPECT DE L’ENSEMBLE DES RÈGLES APPLICABLES AU CONTRAT DE TRAVAIL - Y COMPRIS D’ORIGINE CONVENTIONNELLE [RJ1] – 1) OBLIGATIONS DE RECLASSEMENT – A) INCLUSION – RECLASSEMENT INTERNE [RJ2] – B) EXCLUSION – RECLASSEMENT EXTERNE [RJ3] – 2) CONSÉQUENCE – VÉRIFICATION DU RESPECT DE L’ACCORD DU 12 JUIN 1987 DANS LE SECTEUR DE LA MÉTALLURGIE [RJ4] – A) SAISINE DE LA COMMISSION TERRITORIALE DE L’EMPLOI – EXISTENCE – B) CARACTÈRE SÉRIEUX DES RECHERCHES DE RECLASSEMENT EXTERNE – ABSENCE.

66-07-01-03-03 En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. ...1) a) Pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. ...b) En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe. ...2) Article 28 de l’accord national sur les problèmes généraux de l’emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, faisant obligation à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi....a) Lorsque l’employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d'ordre économique, sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d’application de l’accord du 12 juin 1987, il appartient à l’inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l’employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l'emploi....b) Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l’employeur, la circonstance que les offres de reclassement externe faites aux salariés ne sont pas personnalisées est sans incidence sur la légalité d’autorisations de licenciement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT - VÉRIFICATION DU RESPECT DE L’ENSEMBLE DES RÈGLES APPLICABLES AU CONTRAT DE TRAVAIL - Y COMPRIS D’ORIGINE CONVENTIONNELLE [RJ1] – 1) OBLIGATIONS DE RECLASSEMENT – A) INCLUSION – RECLASSEMENT INTERNE [RJ2] – B) EXCLUSION – RECLASSEMENT EXTERNE [RJ3] – 2) CONSÉQUENCE – VÉRIFICATION DU RESPECT DE L’ACCORD DU 12 JUIN 1987 DANS LE SECTEUR DE LA MÉTALLURGIE [RJ4] – A) SAISINE DE LA COMMISSION TERRITORIALE DE L’EMPLOI – EXISTENCE – B) CARACTÈRE SÉRIEUX DES RECHERCHES DE RECLASSEMENT EXTERNE – ABSENCE.

66-07-01-04-03-01 En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. ...1) a) Pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. ...b) En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe. ...2) Article 28 de l’accord national sur les problèmes généraux de l’emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, faisant obligation à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi....a) Lorsque l’employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d'ordre économique, sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d’application de l’accord du 12 juin 1987, il appartient à l’inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l’employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l'emploi....b) Dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l’employeur, la circonstance que les offres de reclassement externe faites aux salariés ne sont pas personnalisées est sans incidence sur la légalité d’autorisations de licenciement.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 mai 2008, Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement c/ Rahir, n° 304394, p. 183 ;

CE, 29 juin 2016, M. Pigal, n° 387412, T. p. 979....

[RJ2]

Cf. CE, 22 juillet 2021, SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias, n° 427004, p. 266....

[RJ3]

Rappr., lorsque le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur la validité du plan social, 3 mai 2006, SCP Becheret-Thierry, n° 277079-277080, T. p. 1092....

[RJ4]

Ab. jur., sur ce point, CE, 4 décembre 2013, M. Jamiot et autres, n° 362142, T. pp. 864-867.


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2022, n° 442578
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Date de la décision : 02/03/2022
Date de l'import : 12/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 442578
Numéro NOR : CETATEXT000045297709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-03-02;442578 ?
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