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04/02/2022 | FRANCE | N°457051

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 février 2022, 457051


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 457051, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 septembre, 21 octobre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Action et Démocratie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

2° Sous le n° 457052, par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 sept...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 457051, par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 septembre, 21 octobre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Action et Démocratie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 457052, par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Action et Démocratie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et technologique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 du Conseil constitutionnel ;

- le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 ;

- le décret n° 2021-210 du 25 février 2021 ;

- le décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 ;

- l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;

- l'arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus tendant à l'annulation, d'une part, du décret du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et technologique et, d'autre part, de l'arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers qu'en vertu des articles 2 et 13 du décret du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, qui ont modifié respectivement le 7ème alinéa de l'article D. 334-4 et le 7ème alinéa de l'article D. 336-4 du même code, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général et le baccalauréat technologique. L'article 3 du décret du 27 juillet 2021 a modifié l'article D. 344-4-1 du code de l'éducation en substituant à la commission d'harmonisation des notes obtenues aux épreuves d'évaluations communes de contrôle continu, une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu, chargée de prendre connaissance de ces notes, de s'assurer de l'absence de discordance manifeste entre ces notes et de procéder, si nécessaire, à leur harmonisation.

3. En application des dispositions du décret du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 a modifié l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, en disposant que les candidats inscrits au baccalauréat général et technologique scolarisés notamment dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ainsi que dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, font l'objet d'évaluations au cours du cycle terminal mentionné à l'article D. 333-2 du même code, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante pour cent de la note moyenne obtenue à l'examen par le candidat. Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte, pour une part de trente pour cent, l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique pour ce qui concerne la voie générale, en enseignement en mathématiques, pour ce qui concerne la voie technologique, en langue vivante A, en langue vivante B, et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent, sur le cycle terminal. Cette note de contrôle continu prend également en compte, pour une part de huit pour cent, l'évaluation chiffrée annuelle correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, et pour une part de deux pour cent, l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève dans l'enseignement moral et civique à hauteur de un pour cent pour les résultats de l'année de première et de un pour cent pour les résultats de l'année de terminale. L'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2021 dispose en outre que l'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dans les établissements publics d'enseignement et élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021 : " Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de première sont les moyennes annuelles de la classe de première, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur. / Les commissions d'harmonisation prévues aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation prennent connaissance de ces notes, s'assurent qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles et procèdent si nécessaire à leur harmonisation. ". Il résulte de ces dispositions qu'en conséquence de l'annulation, en raison de la crise sanitaire, des deux séries d'évaluations communes en classe de première, les notes prises en compte, au titre de ces évaluations communes, pour les candidats au baccalauréat général et technologique pour la session 2022 scolarisés en classe de première pendant l'année scolaire 2020-2021, sont les moyennes annuelles de la classe de première inscrites dans le livret scolaire, dans les enseignements concernés. Le syndicat requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées auraient été édictées en méconnaissance du principe de sécurité juridique au motif qu'elles prennent en compte, pour l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022, les moyennes annuelles des candidats en classe de première au titre de l'année scolaire 2020-2021 dans les enseignements concernés, dès lors que cette prise en compte résulte, non du décret attaqué, mais des dispositions du décret du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021. Il ressort en outre du décret et de l'arrêté attaqués que ceux-ci ont été publiés le 27 juillet 2021, soit avant la rentrée scolaire des candidats à la session 2022 du baccalauréat général et technologique scolarisés en classe de terminale pendant l'année scolaire 2021-2022, de sorte que le syndicat requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait été édicté à une date ne permettant pas de garantir les exigences attachées au principe de sécurité juridique. Enfin, si le syndicat requérant fait également valoir l'impossibilité de prendre en compte les résultats des candidats scolarisés en classe de première pendant l'année scolaire 2020-2021 au titre des enseignements obligatoires, dont l'enseignement moral et civique, et en déduit la méconnaissance du principe de sécurité juridique, il ressort des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2021 que pour la session 2022 du baccalauréat général et technologique, les coefficients affectés à chacun des enseignements obligatoires au titre du contrôle continu ne s'appliquent qu'à l'année de terminale. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient à tous ces titres le principe de sécurité juridique doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation :" La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. / Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement / (...) ". Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " (...) / En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. / Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité / (...) ".

6 Les dispositions précitées de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation relatives à la liberté pédagogique de l'enseignant, qui s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, à ce que le ministre chargé de l'éducation nationale modifie les modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat, en accroissant notamment la part de contrôle continu, dans les conditions fixées à l'article L. 331-1 du code de l'éducation. Si le syndicat requérant soutient en outre, d'une part, que les dispositions du décret et de l'arrêté attaqués modifieraient la nature de l'évaluation des élèves en contrôle continu par leurs enseignants, dont l'objectif consisterait désormais à évaluer leurs connaissances et aptitudes plutôt qu'à les soutenir dans leur progression en vue d'une préparation à un examen, et, d'autre part, qu'elles seraient susceptibles de créer des tensions entre les enseignants et leurs élèves ainsi qu'avec leurs parents du fait de l'enjeu résultant de l'augmentation de la proportion de la note de contrôle continu dans la note finale du baccalauréat, les actes attaqués ne méconnaissent pas davantage, de ce fait, les dispositions de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation relatives à la liberté pédagogique ou les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-7 du même code relatives à l'évaluation des élèves. Par ailleurs, le recours accru au contrôle continu, qui conduit les enseignants à évaluer leurs élèves en vue de la délivrance du baccalauréat, ne saurait méconnaître les dispositions de l'article D. 334-9 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret du 27 juillet 2021, dès lors que ces dispositions, qui visent à garantir l'anonymat des candidats, s'imposent aux membres du jury d'examen dans le cadre de l'évaluation des épreuves terminales du baccalauréat général et lors de ses délibérations. Le moyen tiré de ce que les actes attaqués porteraient atteinte à la liberté pédagogique et dénatureraient la relation pédagogique entre les enseignants et leurs élèves ainsi que l'objet de l'évaluation des élèves prévue par le code de l'éducation, doit par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 statuant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, cité au point 5, que les dispositions de cet article doivent s'entendre comme prévoyant l'utilisation de dispositifs d'harmonisation entre établissements de façon à garantir le respect des conditions d'équité dans l'évaluation des connaissances des candidats lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national. Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 27 juillet 2021 qu'une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu, présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou par la personne qu'ils désignent, est mise en place dans chaque académie pour prendre connaissance des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assurer de l'absence de discordances entre ces notes et procéder, si nécessaire, à leur harmonisation. Il résulte également de l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2021 que l'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dans les établissements publics d'enseignement ou élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat. Au demeurant, il ressort des pièces des dossiers que deux notes de service des 28 juillet 2021 et 9 novembre 2021, précisent les principes d'élaboration des projets d'évaluation, les modalités de renseignement des livrets scolaires ainsi que les dispositions à prendre si un élève ne dispose pas d'un nombre suffisant de notes, du fait d'absences répétées, pour composer une moyenne représentative. Dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'accroissement de la part du contrôle continu prise en compte dans la note finale du baccalauréat porterait atteinte au respect des conditions d'équité dans l'évaluation des connaissances des candidats lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, tel que prévu par l'article L. 331-1 du code de l'éducation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que les requêtes du syndicat Action et Démocratie doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du syndicat Action et Démocratie sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Action et Démocratie, au Premier Ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... L..., Mme D... K..., présidentes de chambre ; M. I... G..., Mme H... J..., Mme B... F..., M. Damien Botteghi conseillers d'Etat ; Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 février 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme C... E...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT (ART - L - 912-1-1 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – MODIFICATION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CANDIDATS AU BACCALAURÉAT - ACCROISSANT NOTAMMENT LA PART DE CONTRÔLE CONTINU – MÉCONNAISSANCE – ABSENCE.

30-01-02-01 L’article L. 912-1-1 du code de l’éducation relatif à la liberté pédagogique de l’enseignant, laquelle s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé de l’éducation nationale modifie les modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat, en accroissant notamment la part de contrôle continu, dans les conditions fixées à l’article L. 331-1 du code de l’éducation.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - BACCALAURÉAT - MODIFICATION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CANDIDATS AU BACCALAURÉAT - ACCROISSANT NOTAMMENT LA PART DE CONTRÔLE CONTINU – MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT (ART - L - 912-1-1 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – ABSENCE.

30-01-04 L’article L. 912-1-1 du code de l’éducation relatif à la liberté pédagogique de l’enseignant, laquelle s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé de l’éducation nationale modifie les modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat, en accroissant notamment la part de contrôle continu, dans les conditions fixées à l’article L. 331-1 du code de l’éducation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2022, n° 457051
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Date de la décision : 04/02/2022
Date de l'import : 11/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 457051
Numéro NOR : CETATEXT000045123824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-02-04;457051 ?
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