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02/02/2022 | FRANCE | N°438862

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 02 février 2022, 438862


Vu la procédure suivante :

L'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Advivo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge partielle de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de locaux à usage de logements sociaux situés à Vienne. Par un jugement n° 1704866 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement partiel des conclusions de la demande, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les c

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Vu la procédure suivante :

L'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Advivo a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge partielle de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de locaux à usage de logements sociaux situés à Vienne. Par un jugement n° 1704866 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement partiel des conclusions de la demande, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 19 mai 2020 et le 9 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EPIC Advivo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Advivo ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Advivo a été assujetti au titre de l'année 2015 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de différents immeubles à usage de logements sociaux dont il est propriétaire à Vienne (Isère). Il a sollicité des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l'article 1391 E du code général des impôts à raison de travaux d'économie d'énergie réalisés sur ces immeubles. Il demande l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la restitution partielle des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article 278 sexies du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) IV. - 1. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :/ 1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant :/ a) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;/b) Les systèmes de chauffage ;/c) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;/d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ;/e) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;/f) Les systèmes de ventilation ;/g) Les systèmes d'éclairage des locaux ;/h) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ".

En ce qui concerne les dossiers n°s 010/2014, 004/2014 et 014/2014 :

3. Il ne résulte ni des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts cité au point 2 ni des débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur aurait entendu exclure par principe de leur champ d'application les sommes versées à titre de paiement partiel, qui doivent, dès lors, être retenues dans l'assiette des dépenses éligibles au bénéfice du dégrèvement, sous réserve que ces versements soient effectués au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que les paiements partiels effectués avant le 1er janvier 2014 ne pouvaient ouvrir droit à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2015, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne les dossiers n°s 001/2014, 002/2014 et 012/2014 :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment, pour les dossiers n°s 001/2014 et 002/2014, de l'avenant n°2 au marché n° 2010-21 DM, notifié le 9 avril 2014 à l'entreprise Cofely, de l'attestation établie le 16 décembre 2013 par un responsable de cette entreprise ainsi que, pour le dossier n° 012/2014, d'un devis établi le 14 juin 2013 par cette même entreprise, que les prestations dites " P3 " concernant les installations collectives de chauffage et d'eau chaude sanitaire ont porté sur le remplacement de chaudières. Par suite, en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les prestations " P3 " effectuées en 2014 constituaient un préalable indispensable ou étaient indissociablement liées à des travaux d'économie d'énergie, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé sa décision.

En ce qui concerne le dossier n° 015/2014 :

6. En premier lieu, après avoir relevé que l'EPIC faisait valoir que la réalisation de toitures végétalisées permettait de concourir à des économies d'énergie, le tribunal a estimé que la seule production d'un guide de choix de solution d'isolation ne permettait pas d'établir, faute de facture, que ces travaux de végétalisation avaient été effectués ou que ceux réalisés entraient dans le cadre précis de l'isolation thermique. En statuant ainsi alors qu'il ressortait des postes détaillés du décompte général définitif établi le 27 février 2014 et valant facturation, que les travaux réalisés participaient à l'isolation du bâtiment en cause, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux d'ancrage et de garde-corps ont été rajoutés aux prestations de rénovation des toitures initialement prévues. Par suite, en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces travaux de sécurité constituaient effectivement un préalable indispensable et étaient indissociables des travaux d'économie d'énergie, le tribunal, dont le jugement n'est pas insuffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

En ce qui concerne le dossier n° 004/2014 :

8. En ne précisant pas les motifs justifiant que les dépenses restant en litige liées aux travaux portant sur le local transformateur, qui constitue une dépendance d'un immeuble d'habitation, payées en 2014, ne correspondaient pas à des travaux préalables indispensables et indissociables des travaux d'économie d'énergie, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision.

En ce qui concerne le dossier n° 014/2014 :

9. En jugeant que les dépenses de désamiantage devaient être exclues des dépenses éligibles au dégrèvement prévu à l'article 1391 E du code général des impôts, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces dépenses avaient été effectivement payées en 2014, le tribunal a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine non arguée de dénaturation et n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il était tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que l'EPIC est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'il attaque en tant qu'il statue sur les prestations dites " P3 " s'agissant des dossiers nos 001/2014, 002/2014 et 012/2014, sur les dépenses de végétalisation des toitures s'agissant du dossier n° 015/2014 et sur les dépenses relatives au local transformateur s'agissant du dossier n° 004/2014.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'EPIC Advivo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les prestations dites " P3 " s'agissant des dossiers nos 001/2014, 002/2014 et 012/2014, sur les dépenses de végétalisation des toitures s'agissant du dossier n° 015/2014 et sur les dépenses relatives au local transformateur s'agissant du dossier n° 004/2014.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à l'EPIC Advivo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'EPIC Advivo et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 février 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 438862
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2022, n° 438862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:438862.20220202
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