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02/02/2022 | FRANCE | N°434428

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 02 février 2022, 434428


Vu la procédure suivante :

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos de 2005 à 2007. Par un jugement n° 1104694 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 12VE04103 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Ver

sailles a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas...

Vu la procédure suivante :

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos de 2005 à 2007. Par un jugement n° 1104694 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 12VE04103 du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la CRCAM du Centre Ouest qui excédaient le quantum de 1 664 150 euros puis rejeté ces conclusions et le surplus des conclusions de la requête d'appel.

Par une décision n° 385218 du 10 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, en premier lieu, annulé l'article 2 de l'arrêt du 8 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la CRCAM du Centre-Ouest tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, à raison de l'inclusion dans ses bases imposables des provisions pour pertes prévisionnelles sur les créances douteuses évaluées en valeur actualisée, en deuxième lieu, annulé l'article 3 du même arrêt, en troisième lieu, renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles, et en quatrième et dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.

Par un arrêt n° 17VE01531 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions de la requête d'appel restant en litige.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CRCAM du Centre-Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2022, présentée pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une réclamation du 17 décembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest a demandé le dégrèvement d'une fraction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées au titre des exercices clos de 2005 à 2007, en faisant valoir que des provisions, d'une part, pour actualisation de ses pertes prévisionnelles sur les créances douteuses, et, d'autre part, pour décote sur les prêts restructurés, avaient fait, à tort, l'objet d'une réintégration extra-comptable. A la suite du rejet de sa réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 4 octobre 2012, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 41'022'euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge. La CRCAM du Centre-Ouest se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2019 par lequel, statuant une seconde fois après cassation partielle, par décision du 10 mai 2017 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'un premier arrêt en date du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les conclusions restant en litige de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".

3. En premier lieu, s'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci vise un mémoire que la requérante aurait déposé le 15 mai 2017 alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucun mémoire n'avait été produit ce jour par la caisse, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué.

4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que la cour administrative d'appel a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, d'une part, inexactement et incomplètement analysé son mémoire du 26 janvier 2018, d'autre part, omis d'analyser son mémoire du 16 octobre 2018, qu'elle avait présentés dans l'instance avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs.

5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la cour aurait, en méconnaissance des prescriptions rappelées au point 2 ci-dessus, mentionné qu'avait été entendu à l'audience publique " Me C... " pour son compte alors que M. C..., présent à l'audience et dépourvu de la qualité d'avocat, n'avait pas présenté d'observations au nom de la caisse dont il était salarié, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué.

6. En dernier lieu, la requérante soutient que l'arrêt, qui mentionne deux dates de lecture différentes, méconnaît les dispositions rappelées au point 2 ci-dessus. Toutefois, les autres mentions de la décision relatives à la date d'audience du 25 juin 2019 ainsi qu'à l'enregistrement d'une note en délibéré le 28 juin 2019 conduisent sans aucun doute possible à retenir comme date de lecture effective celle du 9 juillet 2019, et non celle du 25 juin 2019 mentionnée à tort. Par suite, l'erreur purement matérielle relevée par le pourvoi est sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "'1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...)'". Si un manque à gagner ne saurait être assimilé à une perte ou charge, un établissement de crédit peut déduire de son résultat imposable les provisions destinées à tenir compte de la dépréciation affectant les prêts qu'il consent s'il justifie que la valeur probable de réalisation de ces prêts est, à la clôture de l'exercice, inférieure à leur valeur nominale.

8. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que la requérante se bornait à soutenir que les provisions litigieuses avaient été dotées en conformité avec la réglementation comptable, à produire un fichier de créances douteuses pour la seule année 2007 et à soutenir qu'elle avait déjà établi le montant global de ces provisions, la cour a jugé qu'elle n'établissait ni le montant ni le caractère probable de la perte à la clôture de chacun des exercices.

9. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle n'a pas non plus méconnu l'autorité de la chose jugée par son arrêt n° 12VE04103 du 8 juillet 2014 dès lors que, compte tenu de la décision du 10 mai 2017 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il avait statué sur les provisions pour pertes prévisionnelles sur les créances douteuses, la cour, statuant de nouveau après renvoi de l'affaire, était de nouveau saisie de ce chef de redressement et non pas seulement de la question de la méthode d'évaluation de ces provisions qui avait justifié la cassation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la CRCAM du Centre-Ouest est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 février 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 434428
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2022, n° 434428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:434428.20220202
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