La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2022 | FRANCE | N°460286

France | France, Conseil d'État, 21 janvier 2022, 460286


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours à compter de la notification

de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2126926 du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de faire droit à sa demande en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-l'ordonnance contestée méconnaît le premier paragraphe de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe du contradictoire dès lors que, d'une part, le requérant n'a disposé que de quelques minutes avant la clôture de l'instruction pour réagir à la pièce communiquée par le ministère de l'intérieur postérieurement à l'audience, d'autre part, cette ordonnance ne prend pas en considération une pièce produite par le requérant et non communiquée au ministre de l'intérieur ;

- l'urgence était établie, dès lors que la préfète du Bas-Rhin avait écrit à M. A..., la veille de l'audience, qu'elle envisageait l'édiction d'une décision fixant le pays à destination duquel il serait expulsé, à savoir la Fédération de Russie, pays dont il est ressortissant, et que son départ était programmé pour le 21 décembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français. Par une ordonnance du 17 décembre 2021 dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, faute pour l'intéressé de justifier de l'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il ressort également des pièces du dossier que, le 15 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a écrit à M. A..., alors placé en rétention, pour lui indiquer que sa demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle envisageait l'édiction d'une décision fixant le pays à destination duquel il serait expulsé, à savoir la Fédération de Russie, pays dont il est ressortissant. Comme le relève le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance du 17 décembre 2021, à la date où il a statué, cet arrêté n'avait toujours pas été pris et le ministre de l'intérieur avait annulé le routing prévu à destination de la Russie le 21 décembre suivant. M. A..., qui ne conteste pas ces éléments de fait mais se contente d'arguer qu'ils établissaient que la décision fixant le pays de destination était en pratique déjà prise, n'avance aucune autre circonstance de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une urgence particulière de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, sans qu'il soit besoin d'en examiner l'autre moyen.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 21 janvier 2022

Signé : Thomas Andrieu


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2022, n° 460286
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de la décision : 21/01/2022
Date de l'import : 01/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 460286
Numéro NOR : CETATEXT000045080167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-01-21;460286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award