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12/01/2022 | FRANCE | N°460139

France | France, Conseil d'État, 12 janvier 2022, 460139


Vu la procédure suivante :

M. E... A... B..., agissant, d'une part, en qualité de représentant légal de son fils mineur, C... F... B... né le 12 janvier 2011, et, d'autre part, en son nom propre, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision de L'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 avril 2021, confirmée après exercice d'un recours gracieux, le 4 août 202

1, lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil des deman...

Vu la procédure suivante :

M. E... A... B..., agissant, d'une part, en qualité de représentant légal de son fils mineur, C... F... B... né le 12 janvier 2011, et, d'autre part, en son nom propre, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision de L'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 avril 2021, confirmée après exercice d'un recours gracieux, le 4 août 2021, lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que le refus de la même autorité de faire droit à la demande de réexamen de sa situation présentée le 16 novembre 2021 et d'enjoindre à l'OFII d'accorder à lui et à son fils le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour. Par une ordonnance n°s 2111076-2111077 du 29 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte apportée à ses droits et notamment de réexaminer sa décision de refus et de lui accorder, pour lui et pour son fils, les conditions matérielles d'accueil, en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile et en lui indiquant un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes: 1° L'article 20§2 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du Conseil qui prévoit que les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées " lorsque le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre " permet-il à un Etat-membre de ne pas fournir les conditions prévues par les articles 17 et 18 de la même directive ' / 2° Dans l'affirmative, ces dispositions sont-elles conformes avec les articles 1er, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne '

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il est privé des droits qui découlent de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, en deuxième lieu, il se trouve dans une situation de précarité absolue en ce qu'il est sans-domicile fixe en pleine période hivernale et, en dernier lieu, il est séparé de son fils qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit de mener une vie familiale normale, au principe de dignité et à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui imposent que son fils ne soit pas séparé de lui et que cette situation de vulnérabilité soit prise en considération.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demande de faire droit aux conclusions du requérant. Il soutient que son intervention est recevable.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cimade demande de faire droit aux conclusions du requérant. Elle soutient que son intervention est recevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à leur objet, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Cimade justifient d'un intérêt pour intervenir au soutien de la requête. Leur intervention est admise.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à L'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

5. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée, et il n'est pas contesté, que M. A... B..., ressortissant camerounais, entré en France le 29 septembre 2019, y a rejoint son fils mineur, C... F... B..., né le 12 janvier 2011, arrivé quelques mois auparavant, et a déposé le 9 avril 2021 une demande d'asile pour lui et pour son fils. L'autorité compétente de l'OFII, faisant application des dispositions citées ci-dessus, a le même jour rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en lui opposant l'absence de motif légitime de dépassement du délai de quatre-vingt-dix-jours entre son entrée en France et sa demande d'asile. Elle a ensuite rejeté tant son recours gracieux reçu le 8 juin 2021 que sa demande de réexamen présentée le 16 novembre 2021.

6. Pour rejeter, au regard de son office décrit au point 3 ci-dessus, la demande présentée par M. A... B..., le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que le requérant se prévalait de sa situation de vulnérabilité, eu égard à son absence de solution d'hébergement et à l'âge de son enfant mineur. Il a ensuite retenu que d'une part, le fils de M. A... B... était pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans des conditions permettant la poursuite de sa scolarité ainsi que des sorties libres et des rencontres régulières avec son père, et que, d'autre part, son père ne contestait pas l'existence de solutions d'hébergement susceptible d'assurer sa propre mise à l'abri à proximité du lieu de prise en charge de son fils et que ni son âge ni son état de santé ne caractérisaient en eux même une situation de vulnérabilité imposant qu'il soit fait droit à sa demande. En se bornant à remettre en cause, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'appréciation portée par le juge des référés sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale justifiant l'intervention du juge des référés, M. A... B..., qui ne conteste aucune des circonstances factuelles prises en compte par le juge des référés, n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'appréciation portée, eu égard à l'office du juge, par cette ordonnance, qui est suffisamment motivée.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et de la Cimade sont admises.

Article 2 : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A... B....

Copie en sera adressée au Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et à la Cimade.

Fait à Paris, le 12 janvier 2022

Signé : Jean-Philippe Mochon


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2022, n° 460139
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/01/2022
Date de l'import : 11/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 460139
Numéro NOR : CETATEXT000044971563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-01-12;460139 ?
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