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12/01/2022 | FRANCE | N°458880

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 janvier 2022, 458880


Vu la procédure suivante :

Mme E... K... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur de lui restituer son passeport dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'elle puisse quitter l'Afghanistan avec ses enfants, sous astreinte de 200 euros B... jour de retard. B... une ordonnance n° 2123911 du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au mi

nistre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires é...

Vu la procédure suivante :

Mme E... K... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur de lui restituer son passeport dans un délai de vingt-quatre heures afin qu'elle puisse quitter l'Afghanistan avec ses enfants, sous astreinte de 200 euros B... jour de retard. B... une ordonnance n° 2123911 du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de restituer dans un délai de cinq jours son passeport et ceux de ses enfants G..., F..., C..., A... D..., I..., H... et J... K... afin qu'ils puissent quitter l'Afghanistan et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

B... une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre et le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la demande de première instance.

Il soutient que :

- l'ordonnance est manifestement insuffisamment motivée ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, des laissez-passer ont été remis à la famille, ces documents leur permettant de quitter le territoire afghan, et, d'autre part, les requérants auraient pu retrouver leurs papiers d'identité dès le mois de février2021 ;

- il se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exécuter une l'injonction de restitution de passeports ;

- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale dès lors, d'une part, que l'inexécution de l'arrêt du 9 octobre 2020 de la cour administrative de Nantes n'est pas imputable à l'administration qui a régulièrement instruit les demandes de visas des membres de la famille de Mme K... et que ces derniers se sont vus remettre des documents leur permettant de circuler pour se présenter à l'une des autorités consulaires françaises de la région.

B... un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, Mme K... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de restituer dans un délai de 24 heures son passeport et ceux de ses sept enfants ou, à défaut, de prendre toutes mesures de nature à leur permettre de quitter l'Afghanistan et de rejoindre la France, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros B... jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés B... le ministre ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.

B... un mémoire du 10 décembre 2021, Mme K... a indiqué se cacher dans la province de Samangan au nord du pays et demeurer prête à essayer de se rendre à tout poste frontière avec lequel les autorités françaises auraient pris l'attache pour assurer sa sortie du pays avec celle de ses enfants.

B... un mémoire du 13 décembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a repris ses conclusions et les mêmes moyens.

B... un mémoire du 15 décembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué que les passeports de la famille K... ont été retrouvés et qu'il s'engageait à les mettre à sa disposition.

B... un mémoire du 17 décembre 2021, Mme K... a indiqué qu'elle avait traversé la frontière entre l'Afghanistan et que sa famille se trouvait désormais au Pakistan.

B... deux mémoires des 22 décembre et 30 décembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué que Mme K... et ses enfants ont été reçus au poste d'Islamabad et que des visas et des laissez-passer leur ont été remis et que les mesures ainsi prises privaient désormais d'objet le litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur et, d'autre part, Mme K... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 décembre 2021, à 11 heures :

les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;

- Me Le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme K... ;

- les représentants de Mme K... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a repoussé la clôture de l'instruction au 15 décembre puis au 25 décembre 2021 et au 4 janvier 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B... l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a relevé appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2021 lui enjoignant de restituer dans un délai de cinq jours le passeport de Mme E... K... et ceux de ses enfants afin qu'ils puissent quitter l'Afghanistan. Ces passeports étaient restés dans les locaux occupés B... l'ambassade France avant la prise de contrôle de la ville de Kaboul B... les Talibans.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'audience qui s'est tenue le 6 décembre dernier, le ministre des affaires étrangères a indiqué que les huit passeports de la famille de Mme K... avaient été retrouvés et qu'il s'engageait à les mettre à sa disposition. Mme K... a néanmoins indiqué qu'elle avait déjà réussi à quitter l'Afghanistan et se trouvait au Pakistan. Le ministre a indiqué que la famille a été reçue B... le poste d'Islamabad et que des visas et laissez-passer leur ont été délivrés et a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le litige. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées B... Mme K....

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Article 2 : Les conclusions présentées B... Mme K... sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à Mme E... K....

Copie en sera adressée au ministre l'intérieur.

Fait à Paris, le 12 janvier 2022

Signé : Mathieu Hérondart


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2022, n° 458880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 12/01/2022
Date de l'import : 19/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 458880
Numéro NOR : CETATEXT000045019728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-01-12;458880 ?
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