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30/12/2021 | FRANCE | N°446991

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 décembre 2021, 446991


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de trois arrêtés du 5 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation de trois locaux lui appartenant. Par une ordonnance n° 2011415, 20121422, 2011431 du 12 novembre 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires compl

émentaires, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 11 décembre 2020 au secrét...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de trois arrêtés du 5 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mis en demeure de cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation de trois locaux lui appartenant. Par une ordonnance n° 2011415, 20121422, 2011431 du 12 novembre 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 27 novembre 2020 et le 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. (...). / La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par trois arrêtés du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, mis M. A... en demeure de cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de trois locaux lui appartenant. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que l'exécution de ces trois arrêtés soit suspendue.

3. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter les trois demandes de M.A..., le juge des référés a jugé que les locaux en cause devaient être regardés comme impropres à l'habitation, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L.1331-22 du code de la santé publique, du seul fait que leur hauteur sous plafond était inférieure à la hauteur minimale fixée par le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis, pris pour l'application des dispositions de l'article L.1311-2 du même code, au titre des règles générales d'hygiène. En statuant ainsi, alors que la seule méconnaissance d'une disposition du règlement sanitaire départemental ne saurait, par elle-même, justifier qu'un local soit regardé comme impropre à l'habitation, le juge des référés a commis une erreur de droit. M. A... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Il a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.

5. Les demandes de suspension de M. A... présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

7. Il résulte de l'instruction que si M. A... fait valoir que les arrêtés contestés lui causent un préjudice financier, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la gravité de l'atteinte portée à ses intérêts. Par suite, alors au surplus qu'un intérêt public s'attache à l'impératif de préserver la santé des occupants de logements impropres à l'habitation, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus n'est pas remplie. M. A... n'est, par suite, pas fondé à demander la suspension de l'exécution des trois arrêtés du 5 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes que demande, à ce titre, M. A..., tant en première instance qu'en cassation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présentées, devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 446991
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 446991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446991.20211230
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