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30/12/2021 | FRANCE | N°445598

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 445598


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives, la Fédération française d'ULM, le Comité de sauvegarde et de défense de l'aérodrome de Sallanches et l'aéroclub de Sallanches demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique portant modification de l'arrêté du 11 mars 1975 relatif à l'agrément à usage restreint

de l'aérodrome de Sallanches Mont Blanc (Haute Savoie) et fermeture de cet aérodrom...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives, la Fédération française d'ULM, le Comité de sauvegarde et de défense de l'aérodrome de Sallanches et l'aéroclub de Sallanches demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique portant modification de l'arrêté du 11 mars 1975 relatif à l'agrément à usage restreint de l'aérodrome de Sallanches Mont Blanc (Haute Savoie) et fermeture de cet aérodrome, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives et autres, et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la ministre de la transition écologique,

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2021, présentée par le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives, la Fédération française d'ULM, le Comité de sauvegarde et de défense de l'aérodrome de Sallanches et l'aéroclub de Sallanches.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. L'article D. 211-2 du code de l'aviation civile subordonne la création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat à une autorisation administrative, dans des conditions qui diffèrent selon que l'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique, à usage restreint ou à usage privé. Selon les dispositions combinées des D. 231-1 et D. 232-2 du même code, cette autorisation est délivrée, dans le cas d'un aérodrome à usage restreint, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés, pris après une enquête technique. Le premier alinéa de l'article D. 232-6 du même code dispose que : " La mise en service des aérodromes à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, en accord avec le ministre de la défense lorsqu'il est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel. ". Selon l'article D. 232-8 de ce code, les conditions d'utilisation de l'aérodrome sont fixées, le cas échéant, par l'arrêté d'agrément, et peuvent être modifiées dans les mêmes formes si les besoins de la circulation aérienne le justifient dans le cadre fixé par cet arrêté. Selon l'article D. 212-1 de ce code, les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés par d'autres personnes que l'Etat et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour des motifs limitativement énumérés. Dans le cas où elle porte sur l'autorisation de mise en service d'un aérodrome à usage restreint, cette décision doit être prise par un arrêté ministériel motivé, publié au Journal officiel de la République française.

Sur le litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que la création de l'aérodrome de Sallanches-Mont-Blanc, à l'initiative de la commune de Sallanches, a été autorisée par un arrêté du 29 novembre 1974 et que sa mise en service comme aérodrome à usage restreint a été autorisée par un arrêté d'agrément du 11 mars 1975. A la demande du maire de la commune de Sallanches, la ministre de la transition écologique a, par un arrêté du 24 juillet 2020, en son article 1er, modifié à compter du 1er août 2020 l'arrêté d'agrément pour y insérer des dispositions relatives aux conditions d'exploitation de l'aérodrome, en son article 2, prononcé à compter du 1er septembre 2020 la fermeture de l'aérodrome à toute circulation aérienne et sa suppression de la liste des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées, enfin, en son article 3, abrogé à compter de la même date les arrêtés d'agrément et d'autorisation. Le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS), la Fédération française d'ULM, le Comité de sauvegarde et de défense de l'aérodrome de Sallanches et l'aéroclub de Sallanches demandent l'annulation des dispositions des articles 2 et 3 de cet arrêté.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, le directeur du transport aérien, nommé par décret du 4 juin 2015, publié au Journal officiel du 5 juin 2015 portant nomination à la direction générale de l'aviation civile, était habilité à signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé de l'aviation civile en vertu des dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du III de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auquel la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ont été transférés par l'Etat en application du I de cet article " ne peut engager la procédure de fermeture de l'aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l'Etat ". Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la procédure de fermeture de l'aérodrome de Sallanches Mont Blanc, qui a été créé à l'initiative de la commune de Sallanches et n'a jamais appartenu à l'Etat.

5. En troisième lieu, d'une part, la circonstance que l'arrêté litigieux ne viserait pas l'enquête technique à laquelle il a été procédé au préalable est sans incidence sur sa légalité. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enquête, conduite par les services de la direction de la sécurité de l'aviation civile et qui porte notamment sur les conséquences de la fermeture de l'aéroport, serait insuffisante.

6. En quatrième lieu, la méconnaissance des dispositions des articles D. 212-1 à D. 212-3 du code de l'aviation civile, applicables aux décisions par lesquelles l'autorité administrative, pour des motifs limitativement énumérés, suspend, restreint ou retire les autorisations en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision prononçant la fermeture à la circulation aérienne d'un aérodrome à usage restreint et abrogeant ces autorisations à la demande de leur bénéficiaire.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'aérodrome n'était agréé que pour un usage restreint réservé aux pilotes d'avions et de planeurs spécialement qualifiés, aux ULM et aux hélicoptères, sans être ouvert à la circulation aérienne publique, et présentait des capacités opérationnelles limitées, pour une vocation essentiellement tournée vers des activités de tourisme et de loisirs, et qu'il n'accueillait que six ULM et un aéronef. La commune de Sallanches a engagé la fermeture de l'aérodrome afin de pouvoir réaménager le site des Ilettes en confortant son caractère d'espace naturel sensible. Enfin, si les requérants invoquent les exigences s'attachant à la sécurité aérienne pour les pilotes d'ULM et d'aéronefs, le terrain de Sallanches constituant selon eux l'unique terrain de sécurité et de secours dans le domaine montagneux de la vallée de Chamonix et du Mont Blanc, il ressort des pièces du dossier qu'il existe d'autres plates-formes à proximité, notamment à Albertville et Annemasse et une hélistation à l'hôpital de Sallanches. Dans ces conditions, la ministre de la transition écologique a pu légalement faire droit, par l'arrêté attaqué, à la demande de la commune, en prononçant la fermeture de l'aérodrome de Sallanches-Mont-Blanc à toute circulation aérienne et l'abrogation des arrêtés autorisant sa création et sa mise en service.

8. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le CNFAS et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ministre de la transition écologique au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CNFAS et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ministre de la transition écologique présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives, premier requérant dénommé, à la commune de Sallanches et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Olivier Japiot, président de chambre ; M. F... G..., M. A... E..., M. D... H..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 445598
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - MOTIFS JUSTIFIANT LA FERMETURE DES AÉRODROMES CRÉÉS PAR D'AUTRES PERSONNES QUE L'ETAT (ART - D - 212-1 DU CAC).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs justifiant, en application de l'article D. 212-1 du code de l'aviation civile (CAC), l'abrogation des autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés par d'autres personnes que l'Etat.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - MOTIFS JUSTIFIANT LA FERMETURE DES AÉRODROMES CRÉÉS PAR D'AUTRES PERSONNES QUE L'ETAT (ART - D - 212-1 DU CAC) - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE NORMAL.

65-03-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs justifiant, en application de l'article D. 212-1 du code de l'aviation civile (CAC), l'abrogation des autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés par d'autres personnes que l'Etat.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 445598
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445598.20211230
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