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29/12/2021 | FRANCE | N°449769

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 449769


Vu la procédure suivante :

La Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé le classement des arbalètes de pêche sous-marine au titre de la législation relative aux armes. Par un jugement n° 1809650 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00513 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la FNPSA, annulé ce jugement et r

envoyé au Conseil d'Etat statuant au contentieux le jugement de sa requête.

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Vu la procédure suivante :

La Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé le classement des arbalètes de pêche sous-marine au titre de la législation relative aux armes. Par un jugement n° 1809650 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00513 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la FNPSA, annulé ce jugement et renvoyé au Conseil d'Etat statuant au contentieux le jugement de sa requête.

Par quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 7 juin, 30 juillet, 8 et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FNPSA demande, outre l'annulation de la décision attaquée, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au classement de l'ensemble des modèles d'arbalètes de chasse sous-marine en armes de catégorie C ou, à défaut, de catégorie D et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la Fédération nautique de pêche Sportive en apnée.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, le classement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments dans les catégories suivantes : " (...) 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ; / 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres. (...) / En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels de guerre et des armes (...) ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " On entend par (...) / 2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ; (...) " et aux termes de son article R.311-2, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : (...) / III. - Armes de catégorie C : / Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes : (...) / 4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ; (...) 5° Armes ou types d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes et de l'industrie ; / IV. - Armes de catégorie D : / (...) 2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres : / a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont : / - les armes non à feu camouflées ; / - les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ; (...) / h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-3 : " Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense (...) ".

2. En invoquant les dispositions citées ci-dessus, la Fédération nationale de la pêche sportive en apnée (FNPSA) a demandé au ministre de l'intérieur de classer les arbalètes de pêche sous-marine comme armes de la catégorie C. Par une décision du 12 avril 2018, le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au classement de cette arme, tant dans cette catégorie que dans la catégorie D. La fédération requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur la légalité externe :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2018 publié au Journal officiel de la République française le 22 février 2018, M. D... E... a été reconduit dans ses fonctions de chef du service central des armes, qui est un service à compétence nationale du ministère de l'intérieur, pour une durée de deux ans à compter du 21 mars 2018. Par suite, il avait compétence pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, la décision attaquée du 12 avril 2018.

Sur la légalité interne :

5. Il ressort des pièces du dossier que les arbalètes de pêche sous-marine sont destinées à la pratique de la pêche sous-marine et propulsent une flèche permettant la capture d'animaux marins en utilisant la force de câbles élastiques tendus par l'utilisateur ou celle d'un gaz comprimé par la seule force de l'utilisateur.

6. En premier lieu, ces armes ne possédant pas de canon, le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions du 4° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus en refusant leur classement en catégorie C, alors même que l'énergie qu'elles communiquent à leur projectile serait supérieure ou égale à 20 joules et a, pour le même motif, fait une exacte application des dispositions du h) du 2° du IV du même article en refusant leur classement en catégorie D. Contrairement à ce qui est soutenu, la notion de " bouche " retenue par ces dispositions pour fonder le classement d'une arme au titre de ses caractéristiques techniques est définie sans ambiguïté, la notion de " bouche " impliquant nécessairement la présence d'un canon, et ne conduit pas à méconnaître le principe de sécurité juridique.

7. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le danger que présente une arme ne donne pas lieu à une appréciation abstraite, mais dépend des usages auxquels celle-ci donne lieu. En l'espèce il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, aucune donnée n'établit que les arbalètes de pêche sous-marine étaient susceptibles de constituer un danger pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la sécurité publique. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas, en refusant de les classer en catégorie C ou D, fait une inexacte application des dispositions, respectivement, du 5° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure et du a) du 2° du IV du même article, lesquelles sont, contrairement à ce qui est allégué, suffisamment précises et ne sont, par suite, pas entachées d'une illégalité tenant à l'imprécision des critères au regard desquels est appréciée la dangerosité d'une arme.

8. La fédération requérante ne saurait par ailleurs utilement invoquer une méconnaissance du " principe d'égalité " tirée de ce que les dispositions du a) du 2° du IV de l'article R.311-2 qualifient de dangereuses pour la sécurité publique les armes non à feu camouflées, les poignards, les couteaux-poignards et les matraques. Elle ne saurait davantage se prévaloir utilement de l'intérêt qu'il y aurait à classer les arbalètes de chasse sous-marine " en cohérence " avec le classement d'autres armes qu'elle estime comparables pour leur appliquer un régime légal de déclaration ou d'enregistrement. Elle ne saurait non plus utilement soutenir qu'une mesure qui refuse un classement au regard des critères prévus par les dispositions citées au point 1, serait une mesure inadaptée ou disproportionnée au regard des objectifs d'ordre public.

9. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la FNPSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a refusé de procéder au classement de l'arme en cause dans la catégorie C ou D. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FNPSA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de pêche sportive en apnée et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. B... I..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. N... C..., Mme G... M..., M. F... K..., M. A... L... et Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme J... H...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2021, n° 449769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Date de la décision : 29/12/2021
Date de l'import : 15/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 449769
Numéro NOR : CETATEXT000044635966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-12-29;449769 ?
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