La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2021 | FRANCE | N°446171

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 décembre 2021, 446171


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1921967/2-1 du 6 avril 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA01294 du 29 juin 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de

Paris a rejeté l'appel de M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1921967/2-1 du 6 avril 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA01294 du 29 juin 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 10 février et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes duquel un certificat de résidence " vie privée et familiale " est délivré " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité et pris une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination. Par un jugement du 6 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 juin 2020 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté son appel contre ce jugement.

2. Pour rejeter la requête d'appel de M. C... comme manifestement dépourvue de fondement, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les pièces nouvelles produites pour la première fois en appel par l'intéressé n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité, en Algérie, des soins dispensés. En statuant ainsi, alors qu'avaient été produites deux attestations, en date des 24 septembre et 9 octobre 2019, établies par la sous-direction de l'enregistrement des produits pharmaceutiques au sein de la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé du ministère algérien de la santé et de la réforme hospitalière, qui établissaient que les deux spécialités nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre le requérant n'étaient pas disponibles en Algérie, ce que confirmait également un certificat médical émanant d'un médecin spécialiste algérien, il a dénaturé les pièces du dossier.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 juin 2020 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 446171
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2021, n° 446171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446171.20211229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award