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29/12/2021 | FRANCE | N°442960

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 29 décembre 2021, 442960


Vu la procédure suivante :

L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne sur sa demande tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement correspondant à l'année 2017 et du rapport annuel établi pour cette même année et, d'autre part, d'enjoindre au CHU de lui communiquer l

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Vu la procédure suivante :

L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne sur sa demande tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'établissement correspondant à l'année 2017 et du rapport annuel établi pour cette même année et, d'autre part, d'enjoindre au CHU de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 762,25 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000667 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée en tant seulement qu'elle refusait la communication du registre des mesures d'isolement et de contention et a enjoint au CHU de le communiquer à l'association dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2020 et le 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Saint-Etienne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de la CCDH la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commission des citoyens pour les droits de l'homme ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2021, présentée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, saisi par l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " (CCDH) d'une demande de communication d'une copie de son registre de contention et d'isolement de l'année 2017 et du rapport annuel de la même année rendant compte des pratiques de contention et d'isolement dans l'établissement, lui a opposé une décision de refus. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de l'association, a annulé sa décision de refus en tant seulement qu'elle portait sur le registre des mesures d'isolement et de contention et lui a enjoint de communiquer ce document.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".

3. D'autre part, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1 ".

4. En application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration cités au point 2, les informations permettant d'identifier les patients doivent être occultées préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, pour préserver le secret médical et la protection de la vie privée, comme doivent également l'être celles permettant d'identifier les soignants, s'il apparaît que la divulgation d'informations les concernant est susceptible de leur porter préjudice. En l'espèce, le centre hospitalier faisait valoir que la communication de l'identité des professionnels de santé amenés à mettre en œuvre des mesures de contention et d'isolement des patients était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire craindre que ceux-ci fassent l'objet de menaces. En estimant que la nécessité d'occulter ces mentions n'était pas établie, alors que le centre hospitalier avait produit des documents relatifs aux manifestations organisées par l'association requérante devant certains établissements et à sa dénonciation de " violations de droits de l'homme ", " d'actes de maltraitance " et de " traitements inhumains et dégradants ", le tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " versera au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ".

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2021, n° 442960
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU ET TAPIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 29/12/2021
Date de l'import : 08/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 442960
Numéro NOR : CETATEXT000044635949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-12-29;442960 ?
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