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29/12/2021 | FRANCE | N°438997

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 438997


Vu la procédure suivante :

L'association Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Par un jugement n°1602472 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00016 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association CLESI contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un

mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février et 2...

Vu la procédure suivante :

L'association Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Par un jugement n°1602472 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00016 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association CLESI contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février et 25 mai 2020 et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CLESI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts ;

- l'arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Centre libre d'enseignement supérieur international (CLESI) anciennement dénommée Université Fernando Pessoa France (UPF), créée sous le régime de la loi de 1901, organise en France depuis 2012 des enseignements d'odontologie et de kinésithérapie en collaboration avec des universités européennes, permettant ainsi à des étudiants français n'ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d'obtenir le cas échéant un diplôme européen leur permettant d'exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou masseur-kinésithérapeute. L'association a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 10 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 231 du code général des impôts, applicable au présent litige: " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'éducation : " Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre./ Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1.(...) ". Aux termes de l'article L.731-2 du même code : " Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. Cette déclaration doit être faite : 1° Au recteur / 2° Au représentant de l'Etat dans le département /3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé : " Les administrateurs, mentionnés à l'article L. 731-4 du code de l'éducation, d'un établissement d'enseignement supérieur privé, ayant satisfait au préalable aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 731 2 à L. 731-4 du code de l'éducation, déposent un dossier de demande d'agrément auprès du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle la ou les formations seront dispensées. (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que pour l'application de l'article 231 du code général des impôts, la qualification d'établissement enseignement supérieur au sens du titre VII du code de l'éducation est subordonnée, lorsque l'établissement délivre exclusivement des formations médicales et paramédicales, non seulement à la déclaration obligatoire prescrite à l'article L.731-2 du code de l'éducation mais également à l'agrément des formations prévu à l'article L. 731-6-1. Il est constant que l'association CLESI, qui ne délivrait que des formations en odontologie et kinésithérapie, n'a pas sollicité l'agrément de ses formations. Par suite la cour administrative d'appel de Marseille, en jugeant que l'association CLESI ne pouvait recevoir, pour l'application de l'article 231 du code général des impôts, la qualification d'établissement d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation au motif qu'elle ne bénéficiait pas des agréments obligatoires pour dispenser les formations médicales et paramédicales, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association CLESI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association CLESI est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Centre libre d'enseignement supérieur international et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... C..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G... K..., M. H... E..., M. D... J..., M. B... L..., M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme A... F...


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438997
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2021, n° 438997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438997.20211229
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