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28/12/2021 | FRANCE | N°457237

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2021, 457237


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A..., premier requérant dénommé, et les autres requérants mentionnés dans la requête demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sani

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A..., premier requérant dénommé, et les autres requérants mentionnés dans la requête demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 12 à 20 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

Les requérants soutiennent que les dispositions contestées méconnaissent les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les 5ème et 10ème alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et les articles 1er, 2, 3, 34 et 88-1 de la Constitution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation de vaccination pour les personnes qu'il énumère, notamment, au 1°, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médicaux sociaux et les autres établissements et services dont il fixe la liste, " 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue (...) ; / b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur (...) ; / c) Du titre de psychothérapeute (...) ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ".

3. Aux termes du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la Covid 19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 ".

4. Aux termes du I de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ".

5. Aux termes du premier alinéa du B du I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 : " A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ".

6. Aux termes du II de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 : " Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". Le III du même article dispose que : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". Le I de l'article 16 de cette loi dispose enfin que la méconnaissance de l'interdiction d'exercer, mentionnée au I de l'article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code.

7. Les dispositions du premier alinéa du B du I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, citées au point 5, soumettent la poursuite de l'exercice de l'activité professionnelle des personnes mentionnées au point 2 à la présentation des documents mentionnés au point 4, dont le décret attaqué a pour objet de préciser les conditions de délivrance. Les dispositions du II et du III du même article, citées au point 6, en tirent les conséquences pour les salariés et pour les agents publics ne pouvant plus exercer leur activité en application de ces dispositions. Si les requérants allèguent, d'une part, que l'interdiction d'exercice pour les professionnels de santé non vaccinés qui résulte des dispositions du B du I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 porte une atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre et, d'autre part, que, combinée avec les mesures prévues par les dispositions du II et du III du même article et du I de l'article 16, elle porte en outre atteinte à la liberté de conscience des salariés et des agents publics et méconnaît le principe de proportionnalité des peines, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des obligations dont ces dispositions ont pour objet de tirer les conséquences. Il en résulte que le premier alinéa du B du I, le II et le III de l'article 14 et le I de l'article 16 de la loi du 5 août 2021 ne peuvent être regardés comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

8. En second lieu, les griefs tirés de ce que les dispositions du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, citées au point 2, porteraient, d'une part, une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles traitent les professionnels qui y sont soumis différemment de ceux qui relèvent du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et, d'autre part, une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la question soulevée en ce qui concerne ces dispositions, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé et au Conseil constitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme B... D...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 457237
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2021, n° 457237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 30/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:457237.20211228
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