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24/12/2021 | FRANCE | N°456305

France | France, Conseil d'État, 24 décembre 2021, 456305


Vu la procédure suivante :

La société Sodigar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 août 2021 en ce qu'il impose à sa clientèle venant acheter des produits de première nécessité, la présentation du passe sanitaire à l'entrée du centre commercial où est situé son hypermarché, et de la décision du même préfet du 16 août 2021 lui interdisant de laisser entrer et sortir sa clientè

le sans présentation du passe sanitaire par une entrée ou une sortie indépendante...

Vu la procédure suivante :

La société Sodigar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 août 2021 en ce qu'il impose à sa clientèle venant acheter des produits de première nécessité, la présentation du passe sanitaire à l'entrée du centre commercial où est situé son hypermarché, et de la décision du même préfet du 16 août 2021 lui interdisant de laisser entrer et sortir sa clientèle sans présentation du passe sanitaire par une entrée ou une sortie indépendante du centre commercial. Par une ordonnance n° 2104928 du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodigar demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les décisions contestées portent atteinte à la situation du requérant en ce qu'elles menacent son équilibre financier à brève échéance, en ce que, en premier lieu, elle a subi une baisse de son chiffre de fréquentation et de son chiffre d'affaires de plus de trente pour cent par rapport à l'année 2020, en deuxième lieu, une décision de mise au chômage partiel a été prise et, en dernier lieu, elle craint une perte de clientèle au profit d'hypermarchés non situés dans un centre commercial et, d'autre part, les décisions contestées empêchent les clients du centre commercial d'accéder à des biens de première nécessité en ce que, en premier lieu, elles restreignent l'accès à un opticien et à l'hypermarché Leclerc situés dans le centre commercial et, en second lieu, elles incitent les clients du centre commercial à se rendre dans des magasins de plus petite superficie pratiquant des tarifs plus élevés ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au libre exercice d'une profession ;

- l'arrêté du 12 août 2021 méconnaît la loi du 5 août 2021 dont la portée a été précisée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC en ce que le préfet regarde la condition d'accès aux biens et services de première nécessité comme remplie lorsqu'il existe une offre de de proximité équivalente, alors même que le législateur a décidé d'exclure cette mesure de compensation ;

- la décision du 16 août 2021 méconnaît la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en ce qu'elle interdit à l'hypermarché Leclerc de permettre à ses clients d'entrer, sans " passe sanitaire ", par l'accès qui dessert ce seul magasin ;

- la décision du 16 août 2021 méconnaît le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elle interdit à l'hypermarché Leclerc de permettre à ses clients d'entrer, sans passe sanitaire, par l'accès qui dessert ce seul magasin dès lors que, d'une part, cette obligation de présenter un passe sanitaire pour l'achat de biens de première nécessité place dans une position défavorable les commerces alimentaires situés dans des centres commerciaux par rapport aux autres commerces similaires et, d'autre part, cette restriction d'accès place les commerces dans une situation plus défavorable que les autres établissements recevant du public et commercialisant des biens non essentiels et ne se trouvant pas dans un centre commercial ;

- ces restrictions ne sont plus justifiées au regard de l'évolution de l'épidémie de covid-19 dans le département ;

- la restriction d'accès au centre commercial présente un caractère général et absolu dès lors que, d'une part, elle n'est pas définie dans le temps et, d'autre part, elle n'est pas subordonnée à un réexamen périodique.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sodigar conclut, d'une part, au non-lieu à statuer et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La société Sodigar a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 12 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2021 et de la décision du 16 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne fixant la liste des centre commerciaux soumis à la présentation du passe sanitaire, en tant qu'ils ont imposé cette obligation de présentation du passe sanitaire au centre commercial de Roques-sur-Garonne.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'appel contre cette ordonnance, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté et de la décision du préfet de la Haute-Garonne des 12 et 16 août 2021.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté et de la décision du préfet de la Haute-Garonne des 12 et 16 août 2021 en tant qu'il impose la présentation du passe sanitaire à l'entrée du centre commercial de Roques-sur-Garonne.

Article 2 : Les conclusions de la société Sodigar tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodigar.

Fait à Paris, le 24 décembre 2021

Signé : Christine Maugüé


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 déc. 2021, n° 456305
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de la décision : 24/12/2021
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 456305
Numéro NOR : CETATEXT000045062838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-12-24;456305 ?
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