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21/12/2021 | FRANCE | N°449740

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 décembre 2021, 449740


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 février, 26 mai et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D... B..., C... E... et A... G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

:

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 février, 26 mai et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes D... B..., C... E... et A... G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du tourisme ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme : " I.- Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. / II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. / Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. / III.- Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme. (...) ". Aux termes de l'article L. 324-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : " Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. / Toute offre de location mentionnée au II de l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné à cet article et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts. " Enfin, aux termes de l'article D. 324-1-3 du même code, créé par le décret du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme : " Pour l'application de l'article L. 324-2, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 émanant d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts porte la mention " annonce professionnelle ". / Dans les mêmes conditions, toute offre de location d'un meublé de tourisme au sens du II de l'article L. 324-1-1 n'émanant pas d'un professionnel porte la mention " annonce d'un particulier ". / Ces mentions figurent sur l'offre telle qu'affichée sur le site internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes. "

2. Les requérantes, qui proposent chacune, par le biais d'une ou plusieurs plateformes électroniques, avec ou sans intermédiaire professionnel, la location de biens meublés situés à Paris, demandent l'annulation du décret du 14 décembre 2020 précité.

3. En premier lieu, le décret litigieux est un acte réglementaire qui, par suite, ne relève pas des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles sont relatives à la motivation des décisions individuelles défavorables, ni de l'article L. 211-3 du même code, qui concerne les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce décret serait entaché d'une insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les dispositions contestées qui, en faisant référence à l'article 155 du code général des impôts, se bornent à reprendre les termes de la loi, méconnaîtraient le principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme.

5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 324-2 du code du tourisme, éclairées par les travaux parlementaires, que le décret litigieux, pris pour l'application de cet article, impose une obligation d'information sur la qualité du loueur. Par conséquent, les requérantes ne sauraient lui reprocher de violer les dispositions du 3° du II de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dès lors que ce dernier comporte l'obligation, distincte, pour tout opérateur de plateforme en ligne, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur. En outre, la seule mention des articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation, qui concernent les pratiques commerciales déloyales, ne permet pas de contester utilement la légalité du décret attaqué au regard de ces articles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 111-7 et L. 121-1 à 121-7 du code de la consommation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mmes B..., E... et G... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes D... B..., C... E... et A... G... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme F... H...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2021, n° 449740
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 21/12/2021
Date de l'import : 23/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 449740
Numéro NOR : CETATEXT000044545398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-12-21;449740 ?
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