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15/12/2021 | FRANCE | N°448354

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 448354


Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée sous le n° 2003502, M. A... I... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Vauréal (Val-d'Oise), d'annuler les comptes de campagnes de Mme D... F... et de M. L... H... et de les déclarer inéligibles. Par une saisine enregistrée sous le n° 2010240, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au trib

unal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 1er octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée sous le n° 2003502, M. A... I... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Vauréal (Val-d'Oise), d'annuler les comptes de campagnes de Mme D... F... et de M. L... H... et de les déclarer inéligibles. Par une saisine enregistrée sous le n° 2010240, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision du 1er octobre 2020 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. L... H.... Par un jugement n° 2003502, 2010240 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif, ayant joint la protestation et la saisine, a notamment annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Vauréal.

Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 4 janvier, 3 février, 5 février et 17 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation des opérations électorales du 15 mars 2020 ;

2°) de rejeter la protestation de M. I... ;

3°) de mettre à la charge de M. I... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme F....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2021, présentée par M. I....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Vauréal (Val-d'Oise) qui s'est tenu le 15 mars 2020, la liste " Vauréal partageons l'avenir " conduite par Mme F... a été proclamée élue au premier tour avec 2 145 suffrages, soit 51,76% des suffrages exprimés et 77 voix d'avance par rapport à la majorité absolue, contre 1 642 suffrages à la liste " Vauréal 2020 avec vous " conduite par M. I... et 357 suffrages à la liste " L'avenir de Vauréal avec vous " conduite par M. H.... Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une protestation par M. I... et du compte de campagne de M. H... par la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP), a notamment annulé ces opérations électorales. Mme F... interjette appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation.

Sur le grief tiré de la diffusion tardive par Mme F... d'un communiqué de presse :

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes de l'article L. 49 du code électoral " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (...) / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du vendredi 6 mars au samedi 7 mars 2020, un grave incident a opposé M. I..., tête de liste de la liste " Vauréal 2020 avec vous ", qui faisait une ronde en voiture, à des colistiers de la liste " Vauréal partageons l'avenir ", conduite par Mme F..., qui collaient des affiches électorales dans la rue Sigmund-Freud. A la suite de cet incident, des plaintes ont été déposés par les colistiers de Mme F... contre M. I..., auquel ils ont imputé des actes de violence et de menaces. M. I... a, quant à lui, déclaré aux services de police que son véhicule, conduit, selon lui, par sa sœur, avait percuté de manière accidentelle une barrière de sécurité derrière laquelle se tenaient les colistiers de la liste adverse. Afin de laisser du temps à l'enquête et après avoir consulté son comité de campagne le mardi 11 mars au soir pour élaborer une réponse, Mme F... a diffusé le 12 mars au matin un communiqué de presse dénonçant l'incident sur la base des faits relatés par ses colistiers dans les procès-verbaux de police et mettant en cause M. I.... Elle n'a toutefois pas porté contre ce dernier d'accusations étrangères à l'incident survenu dans la nuit du 6 au 7 mars ni mentionné de qualifications pénales. Ce communiqué repris dans sa page du réseau social Facebook le jeudi 13 mars au matin n'a pas fait l'objet d'une diffusion par tract, n'a été que très peu relayé par les réseaux sociaux et a seulement été mentionné le 12 mars dans un article de la version numérique d'une édition locale du journal Le Parisien relatant les faits puis, à partir du 13 mars, dans une version complétée de cet article reprenant la position de M. I.... Il ne ressort pas des termes de ce communiqué, placé sous le thème de la " démocratie attaquée ", qui dénonce de manière factuelle le comportement " d'une gravité extrême " de M. I..., lui attribue une agression violente à l'encontre des colistiers de la liste de Mme F..., et " [condamne] avec la plus grande fermeté " ces agissements au nom du principe démocratique du débat électoral, qu'il excèderait les limites de la polémique électorale, la campagne électorale ayant du reste été très tendue dans la commune. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'en dépit du peu de temps qui lui restait pour répondre avant la clôture de la campagne électorale, M. I..., qui savait dès le 7 mars que des plaintes avaient été déposées contre lui et qui était en mesure d'envisager les suites que l'incident était susceptible de provoquer, a pu répondre de manière précise par un communiqué de presse, repris sur sa page Facebook et diffusé par tract auprès d'une partie de la population, à ces accusations circonscrites et faire état à cette occasion, de manière nouvelle, d'actes de violence dont lui et ses proches auraient été victimes. Il a également pu intervenir auprès du journaliste du Parisien pour qu'il prenne en compte sa version des faits, ce qui a été fait dès le 13 mars dans une version en ligne payante du journal. Dans ce contexte, et eu égard aux 77 voix ayant permis à Mme F... d'obtenir la majorité absolue dès le premier tour, il ne résulte pas de l'instruction que cet élément nouveau de polémique électorale ait constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral pour prononcer l'annulation des opérations électorales en litige.

4. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. I... dans sa protestation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations de vote :

5. En premier lieu, si M. I... fait valoir que la seconde moitié de la liste d'émargement du bureau n° 8 ne lui a été communiquée en préfecture qu'avec un retard d'une heure et demie, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler une méconnaissance des dispositions de l'article L. 68 du code électoral, aux termes desquelles ces listes sont jointes aux procès-verbaux des opérations de vote transmis en préfecture immédiatement après le scrutin.

6. En deuxième lieu, en se bornant à produire une attestation selon laquelle Mme G..., adjointe au maire sortant et présidente du bureau de vote n° 8, aurait consulté plusieurs fois son téléphone portable au cours des opérations électorales, M. I... n'établit pas que ces consultations auraient eu pour objet, ainsi qu'il le soutient, de noter le nom des électeurs ayant ou n'ayant pas voté ni d'exercer une pression sur ces derniers.

7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, dans le bureau de vote n° 8, le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne est supérieur d'une unité au nombre des émargements. Il y a lieu, par suite, de retrancher un suffrage, tant du nombre des suffrages exprimés que du total des voix obtenues par la liste arrivée en tête. Compte tenu des 77 voix d'avance sur la majorité absolue obtenues par la liste de Mme F..., cette rectification reste toutefois sans incidence sur la validité du scrutin.

8. En quatrième lieu, M. I... n'établit pas, en tout état de cause, qu'un des votes exprimés au premier tour dans le bureau n° 7 ne serait pas authentifié, en l'absence de signature de l'électrice, par la seule production du procès-verbal dressé dans ce bureau, qui indique seulement que cette électrice a porté un trait dans la case d'émargement du second tour.

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que certaines des affiches de la liste conduite par M. H... comportaient une photographie de Mme M... B..., épouse de M. H..., accompagnée de la formule : " Je les soutiens car cette équipe portera les valeurs de solidarité et de proximité qui me tiennent à cœur ". Eu égard à la taille de cette photographie, au libellé de cette mention et à la circonstance que Mme B... n'était pas identifiée nommément, la présentation de ces affiches n'était pas, alors même que Mme B... aurait été précédemment candidate non élue aux élections sénatoriales dans le Val-d'Oise, de nature à induire en erreur les électeurs de Vauréal quant à l'identité du candidat tête de liste et aux enjeux du scrutin.

10. En deuxième lieu, si M. I... fait valoir que la liste de M. H... porte le même nom qu'une association locale, il n'indique pas en quoi le rapprochement avec cette association, dont l'objet est précisément d'appuyer la liste du même nom, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

11. En troisième lieu, M. I... se borne à alléguer que l'inscription de Mme E... sur la liste de M. H... était irrégulière, sans assortir cette allégation d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, la seule circonstance invoquée que Mme E... aurait cessé de résider à Vauréal, à une date d'ailleurs inconnue, étant par elle-même sans incidence sur la régularité de sa candidature.

12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'un document diffusé avant l'élection et destiné à informer les habitants de Vauréal de ses modalités comportait une mention erronée laissant entendre qu'un second tour ne pouvait être organisé qu'en présence de trois listes concurrentes. Sa diffusion n'a toutefois pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer le bon déroulement du scrutin, dès lors que l'élection a été acquise au premier tour et qu'en tout état de cause, trois listes étaient effectivement en concurrence.

Sur les griefs tirés d'une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :

13. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. "

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une réunion électorale de Mme F..., une habitante de Vauréal s'est enquise de la teneur et de l'état d'avancement du projet de réaménagement du quartier de la Bussie auprès de la directrice des services techniques de la commune de Vauréal, qui lui a répondu par un courriel du 11 mars 2020. Ce courriel dont l'auteur rend compte, au titre de ses fonctions, et de manière factuelle, d'un projet déjà engagé par la commune ne peut être regardé comme un avantage consenti, en méconnaissance des dispositions précitées, par la commune de Vauréal à Mme F....

15. En deuxième lieu, le grief tiré de ce que Mme F... aurait méconnu ces dispositions en reprenant dans un document électoral le thème des jardins partagés déjà abordé par le bulletin municipal n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

16. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation, en septembre 2019, d'une réunion des présidents d'associations de Vauréal ait constitué un manquement aux dispositions citées au point 13 de la part de Mme F..., dès lors notamment qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'elle ait tenu, lors de cette réunion des propos relatifs à l'élection de 2020, et qu'il apparaît, au surplus, qu'elle avait déjà organisé en qualité de maire une réunion comparable à l'automne 2018.

Sur les griefs tirés d'une méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :

17. Aux termes de cet article : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. "

18. En premier lieu, M. I... n'établit pas, par la seule production d'une copie d'écran non datée, qu'en ayant recours à la " sponsorisation " de la page de sa liste sur le réseau social Facebook, M. H... aurait méconnu le premier alinéa de ces dispositions applicables aux six mois précédant l'élection.

19. En deuxième lieu, M. I... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la simple mention des réalisations de la commune en matière de patrimoine scolaire et de sécurité des établissements scolaires dans le bulletin municipal constituerait, de la part de Mme F..., un manquement au second alinéa des dispositions citées au point 17.

20. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'un ou l'autre de ces faits constituerait un manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral citées au point 13.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Vauréal le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Vauréal et le rejet de la protestation de M. I... en tant qu'elle tend à l'annulation de ces opérations.

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... la somme demandée par Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Vauréal.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Vauréal sont validées.

Article 3 : La protestation de M. I... est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de ces opérations.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D... F..., à M. A... I..., à M. L... H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. N... C...

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme K... J...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 2021, n° 448354
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/12/2021
Date de l'import : 21/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448354
Numéro NOR : CETATEXT000044505258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-12-15;448354 ?
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