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15/12/2021 | FRANCE | N°442301

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 442301


Vu la procédure suivante :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner au préfet du Var de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par mois de retard. Par un jugement n° 1904108 du 20 décembre 2019, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA02380 du 30 juillet 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme C..

. contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentai...

Vu la procédure suivante :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner au préfet du Var de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par mois de retard. Par un jugement n° 1904108 du 20 décembre 2019, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA02380 du 30 juillet 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme C... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et 19 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a demandé au préfet du Var de lui attribuer un logement social. Par un courrier du 30 juillet 2019, le préfet lui a fait connaître qu'elle justifiait, comme personne handicapée, d'une attribution prioritaire au titre de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. (...) / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; (...) ". Se prévalant de ce courrier, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Toulon en vue de se voir attribuer un logement social. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé cette demande présentée au titre du droit au logement opposable et l'a rejetée comme irrecevable faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission de médiation compétente.

2. Si les attributions de logements au titre du troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation cité ci-dessus ne sont pas susceptibles de faire l'objet de la procédure du droit au logement opposable, définie aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code, il ressort des termes mêmes de la demande de première instance de Mme C... que celle-ci n'a pas demandé l'annulation d'un refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de logement social, mais uniquement, en se prévalant des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code concernant le droit au logement opposable, à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui attribuer un logement social. Par suite, en regardant cette demande comme introduite au titre du droit au logement opposable, le tribunal administratif n'a ni faussement interprété les écritures de la requérante, ni commis une erreur de droit. Mme C... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F... A...

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 442301
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2021, n° 442301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442301.20211215
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