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15/12/2021 | FRANCE | N°436897

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 436897


Vu la procédure suivante :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Lanarce (Ardèche) a décidé, au nom de la section de commune du hameau de Beauregard-Trespis, de répartir les parcelles cadastrées section B n° 210 et 1176 entre Mme F... et M. G..., de réviser le bail à ferme du 10 mai 2012 consenti à Mme F... et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. G..., et d'autre part, de condamner la section de commune ou la commune à indemnise

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Vu la procédure suivante :

Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Lanarce (Ardèche) a décidé, au nom de la section de commune du hameau de Beauregard-Trespis, de répartir les parcelles cadastrées section B n° 210 et 1176 entre Mme F... et M. G..., de réviser le bail à ferme du 10 mai 2012 consenti à Mme F... et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. G..., et d'autre part, de condamner la section de commune ou la commune à indemniser le préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 1405687 du 18 avril 2017, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Lanarce du 11 mars 2014.

Par un arrêt n° 17LY02434 du 22 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. G..., annulé le jugement et rejeté la demande de première instance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2019 et les 28 avril et 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. G... ;

3°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de Mme F..., à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. G... et au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la section de communes du hameau Beauregard-Trespis.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 16 février 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle la commune de Lanarce a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'attribution de la jouissance des parcelles de la section de commune du Hameau Beauregard-Trespis, cadastrées B 921-922-234-235-238-228 au lieu-dit " Sagne Rousseyre " et B 1176-207-208-210-211-212-213-214 au lieu-dit " Le Sélage ", et a enjoint à la commune de procéder à leur attribution après une nouvelle instruction. En exécution de ce jugement, le conseil municipal de Lanarce a, par délibération du 30 avril 2012, décidé la conclusion avec Mme F... d'un bail à ferme de neuf ans sur l'ensemble de ces parcelles. Toutefois, par délibération du 11 mars 2014, le conseil municipal a, au nom de la section de commune, procédé à une nouvelle répartition des parcelles cadastrées B n° 210 et 1176 entre Mme F... et M. G... et a, en conséquence, décidé de réviser le bail à ferme conclu avec Mme F... et de consentir un bail à ferme de neuf ans à M. G... sur les terres dont la jouissance lui était ainsi attribuée. Par un jugement n° 1405687 du 18 avril 2017, le tribunal administratif a, à la demande de Mme F..., annulé la délibération du conseil municipal du 11 mars 2014 pour méconnaissance de l'autorité de chose jugée de son précédent jugement du 16 février 2012. Mme F... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. G..., annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance.

2. Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour juger que la délibération du conseil municipal de Lanarce du 11 mars 2014 procédant à une nouvelle répartition des parcelles cadastrées section B n° 210 et 1176 entre Mme F... et M. G..., n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir le refus implicite de la commune de Lanarce d'attribuer à Mme F... la jouissance des parcelles de la section de commune du Hameau Beauregard-Trespis pour méconnaissance du droit de priorité dont celle-ci bénéficiait en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, la cour administrative d'appel a considéré que ce jugement n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée, faute d'identité des parties entre les deux instances, M. G... n'ayant pas été appelé à la cause dans le cadre de la première.

3. En se fondant ainsi sur l'absence d'identité de parties pour écarter l'autorité de chose jugée du jugement du 16 février 2012, alors qu'un jugement prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée même à l'égard de ceux qui n'étaient ni parties, ni représentés dans l'instance qui a donné lieu à cette annulation, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme F... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme de 3 000 euros à verser à Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 17LY02434 du 22 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : M. G... versera à Mme F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. G..., de la commune de Lanarce et de la section de commune du hameau de Beauregard-Trespis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... F..., à M. A... G..., à la commune de Lanarce et à la section de commune du hameau Beauregard-Trespis.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. H... B...

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

La secrétaire :

Signé : Mme E... D...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 436897
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2021, n° 436897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : CORLAY ; SARL DIDIER-PINET ; CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436897.20211215
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