Vu les procédures suivantes :
Le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes a demandé à la chambre régionale de discipline des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes de sanctionner M. A... E... et la société E... architecture à raison d'agissements contraires au code de déontologie des architectes et au décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte. Par une décision du 24 septembre 2020, la chambre régionale de discipline des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à l'encontre de M. E... et de la société E... architecture la sanction de la suspension du tableau de l'ordre pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, assortie d'une mesure de publicité.
Par une décision n° 2020-231 du 29 avril 2021, la chambre nationale de discipline des architectes a, sur appel formé par M. E... et la société E... architecture, réformé cette décision en prononçant une peine de suspension de l'inscription au tableau régional des architectes pour une durée d'un an, dont six mois avec sursis, assortie d'une mesure de publicité.
I. Sous le numéro 453976, par un pourvoi enregistré le 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et la société E... architecture demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre nationale de discipline des architectes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le numéro 454002, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et autre demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. E... et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi de M. E... et la société E... architecture et leur requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre la même décision du 29 avril 2021 de la chambre nationale de discipline des architectes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. E... et autre soutiennent que la chambre nationale de discipline des architectes :
- l'a entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en qualifiant à la fois la société Inovia Concept et les agriculteurs de maîtres de l'ouvrage ;
- a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que M. E... n'avait produit aucun document graphique ni aucun écrit établissant qu'il avait participé à l'élaboration des projets en cause ;
- a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique en retenant une sanction disproportionnée.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 29 avril 2021 de la chambre nationale de discipline des architectes deviennent sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. E... et autre n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... et autre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 29 avril 2021.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... E... et à la société E... architecture.
Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des architectes et au conseil régional de l'ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme B... F..., assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme B... F...
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme C... D...