La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2021 | FRANCE | N°448589

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 448589


Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) et de déclarer inéligibles M. A... K..., tête de la liste " Soisy Avenir ", les membres de cette liste, M. C... H..., tête de la liste " Vivre Soisy " et M. G... F..., membre de cette liste. Par un jugement n° 2004681 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
<

br>Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrée les 11 janvier,...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) et de déclarer inéligibles M. A... K..., tête de la liste " Soisy Avenir ", les membres de cette liste, M. C... H..., tête de la liste " Vivre Soisy " et M. G... F..., membre de cette liste. Par un jugement n° 2004681 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrée les 11 janvier, 6 septembre et 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat.

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2021, présentée par M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est d'un mois en matière électorale (...) ".

2. La requête formée en matière électorale par M. D..., enregistrée le 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, mentionne à plusieurs reprises dans le corps d'une argumentation, d'ailleurs succincte l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire. Aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré avant l'expiration du délai d'un mois prévu, en matière électorale, par les dispositions précitées du code de justice administrative. M. D... est, par suite, réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par M. K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M. A... K..., à M. C... H..., à M. G... F..., à Mme I... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Val-d'Oise et à la commission nationale des comptes de campagne.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. E... J...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 448589
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2021, n° 448589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448589.20211110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award