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04/11/2021 | FRANCE | N°452625

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 novembre 2021, 452625


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 avril 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 2 mai 2018 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française.

Elle soutient que le Premier ministre a fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil en estimant qu'elle ne pouvait être regardée à la date de la signature du décret de naturalisation comme remplissant la conditio

n de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil.

Vu les autres piè...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 avril 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 2 mai 2018 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française.

Elle soutient que le Premier ministre a fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil en estimant qu'elle ne pouvait être regardée à la date de la signature du décret de naturalisation comme remplissant la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du même code : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante sénégalaise, a déposé une demande de naturalisation le 30 avril 2017 par laquelle elle a indiqué avoir sa résidence en France. L'intéressée a été naturalisée par décret du 2 mai 2018. Toutefois, par courrier électronique du 10 décembre 2018, Mme B... a communiqué à la sous-préfecture de Saint-Denis des éléments nouveaux concernant sa situation. Après avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès de l'intéressée, le ministre chargé des naturalisations a constaté qu'elle s'était établie au Sénégal depuis le 13 juillet 2017, avec son époux, M. E... C... et son enfant mineur. Par décret du 22 avril 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 2 mai 2018 accordant la nationalité française à Mme B... au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil à la date de signature du décret de naturalisation. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas réunies lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme B... a quitté le territoire français le 13 juillet 2017, au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, pour rejoindre le Sénégal. Si elle soutient qu'elle s'y est initialement rendue en vacances et qu'elle a été sollicitée, à cette occasion, pour des prestations temporaires dans un grand projet ferroviaire financé par la France pour le compte d'une entreprise française, la circonstance selon laquelle l'intéressée avait définitivement cessé ses fonctions de chargée d'études Ingénierie Signalisation au sein de la SNCF, le 30 novembre 2017, révèle qu'à la date du décret lui accordant la nationalité française, elle travaillait et résidait avec sa famille de façon permanente au Sénégal. Par suite, en retenant qu'à la date de signature du décret la naturalisant, Mme B... ne remplissait pas la condition de résidence requise par l'article 21-16 du code civil, et en rapportant pour ce motif sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 avril 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 2 mai 2018.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A... G..., assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme A... G...

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme F... D...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 452625
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2021, n° 452625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452625.20211104
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