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04/11/2021 | FRANCE | N°443138

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 novembre 2021, 443138


Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1804918 du 22 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00284 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

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r un pourvoi sommaire, enregistré le 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes et la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1804918 du 22 octobre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX00284 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Benoît Soltner, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118-2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., ressortissant camerounais, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 20 février 2018. Ayant constaté, à l'occasion du traitement de sa demande, que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie, les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, une demande de reprise en charge qui a été implicitement acceptée le 22 mai 2018. Le 17 octobre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a notifié à M. B... un premier arrêté portant transfert aux autorités italiennes ainsi qu'un second arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. B... a formé un recours à l'encontre de ces deux arrêtés, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 22 octobre 2018. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement par un arrêt du 3 octobre 2019, contre lequel celui-ci se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) ; 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, a été notifié à l'administration. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. La prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. La requête de M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Italie. Ce délai, qui a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de la Haute-Garonne du jugement de ce tribunal en date du 22 octobre 2018 et n'a pas été interrompu par l'appel du requérant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, a été prolongé à dix-huit mois du fait du constat de la fuite du demandeur, dont les autorités italiennes ont été informées le 30 octobre 2018. A la date à laquelle M. B... a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le délai était, en tout état de cause, expiré et la France était devenue responsable de l'examen de sa demande de protection. Le litige étant dès lors privé d'objet, s'agissant de la décision de transfert, ce pourvoi est irrecevable et doit être rejeté dans cette mesure.

5. Il n'en va toutefois pas de même en ce qui concerne la décision par laquelle le requérant a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois qui a reçu exécution.

6. En vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611 5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, alors que la clôture de l'instruction devant la cour administrative d'appel de Bordeaux avait été fixée au 6 mai 2019 à 12 heures par une ordonnance du 4 mars 2019, l'unique mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne, enregistré au greffe de la cour le 3 mai 2019, a été communiqué au requérant le jour même de la clôture et mis à sa disposition le lendemain. En statuant au vu de ce mémoire en défense sans que l'instruction ait été rouverte et en refusant de tenir compte du mémoire en réplique du requérant, alors qu'il comportait des éléments nouveaux, la cour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a statué sur la décision d'assignation à résidence.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 3 octobre 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2018 ordonnant l'assignation à résidence de M. B....

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A... F..., assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme A... F...

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme E... C...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 443138
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2021, n° 443138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443138.20211104
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