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29/10/2021 | FRANCE | N°427831

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2021, 427831


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire d'Aude a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1601484 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00966 du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 13 mai 2019, M. A... dema...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 20 janvier 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Nazaire d'Aude a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1601484 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00966 du 11 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 13 mai 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler cet arrêt ;

2° de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d'Aude une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de M. A... et au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est propriétaire de parcelles à F... sur lesquelles il projetait de réaliser deux opérations de lotissement. Le plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par une délibération du conseil municipal du 20 janvier 2016, ayant classé ces parcelles en zone inconstructible, M. A... a demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 décembre 2017. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 décembre 2018 qui a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, si l'arrêt attaqué ne cite pas les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales sur lesquelles M. A... disait fonder l'un des moyens de sa requête d'appel, cette circonstance ne saurait par elle-même entacher cet arrêt d'une insuffisance de motivation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'argumentation présentée par M. A... à l'appui de ce moyen, tirée de ce que la convocation du conseil municipal avait été irrégulière faute d'être accompagnée de l'ensemble des éléments nécessaires, devait être regardée, ainsi que l'a jugé la cour, comme se fondant, en réalité, sur une violation des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du même code.

3. En deuxième lieu, en jugeant que la convocation du conseil municipal n'avait pas à être accompagnée d'un projet de délibération, la cour n'a, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'instaure une telle obligation, pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, s'agissant d'une commune de moins de 3 500 habitants, que le délai de convocation du conseil municipal était de trois jours francs, conformément à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, et qu'il avait, par suite, été respecté pour la délibération en litige. Enfin, en estimant que l'information des membres du conseil municipal avait été suffisante, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

4. En troisième lieu, en estimant, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de son arrêt, que le vice de procédure ayant consisté à modifier le projet de plan local d'urbanisme au cours de l'enquête publique n'avait pas nui à l'information du public et n'avait pas exercé d'influence sur la délibération litigieuse, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation.

5. En quatrième lieu, en estimant que les erreurs commises par le commissaire-enquêteur quant aux contentieux engagés sur les parcelles appartenant à M. A... n'avaient pas eu d'influence sur son avis, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation.

6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... ne soutenait pas que ses parcelles étaient précédemment situées en zone constructible, mais faisait seulement valoir qu'il avait obtenu des certificats d'urbanisme positifs et que la commune avait envisagé de classer ses terrains en zone constructible. Toutefois, ces moyens étant inopérants, la circonstance que la cour aurait omis d'y répondre et aurait, à la place, répondu à un moyen qui n'était pas soulevé, est sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : (...) 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager ". En jugeant que ni ces dispositions ni aucune autre règle ou principe ne faisaient obstacle à ce que le plan local d'urbanisme litigieux classe en zone inconstructible des parcelles sur lesquelles M. A... était titulaire d'un permis d'aménager, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que réclame, au même titre, la commune de E....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nazaire d'Aude présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la commune de Saint-Nazaire d'Aude.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 octobre 2021

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 427831
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 427831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET ; GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:427831.20211029
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