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18/10/2021 | FRANCE | N°448615

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 octobre 2021, 448615


Vu la procédure suivante :

Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 5 748,04 euros, de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, ainsi qu'à celle de son époux, le 10 février 2017, laissant à sa charge la somme de 6 412,08 euros. Par un jugement n° 1807471 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré l

e 12 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 5 748,04 euros, de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, ainsi qu'à celle de son époux, le 10 février 2017, laissant à sa charge la somme de 6 412,08 euros. Par un jugement n° 1807471 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise supplémentaire de l'indu en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ortscheidt, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de Mme E... et au Cabinet Briard, avocat du conseil départemental du Val-de-Marne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a décidé le 10 février 2017 la récupération, à l'encontre de Mme D... épouse E..., d'une somme totale de 12 708,12 euros, correspondant à des indus d'allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. Mme E... a sollicité une remise de l'indu mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active le 20 février 2017 et, par une décision du 26 juillet 2018, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de cet indu, pour un montant de 5 748,04 euros. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juillet 2018 du président du conseil départemental du Val-de-Marne, en tant qu'il ne lui a pas accordé la remise totale de l'indu litigieux. Par un jugement du 28 juillet 2020, contre lequel elle se pourvoit, ce tribunal a rejeté la demande de Mme E....

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction, et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

3. Il ressort des pièces de la procédure du tribunal administratif de Melun que, postérieurement à l'audience publique qui s'est tenue le 7 juillet 2020, Mme E... a adressé au tribunal administratif de Melun un mémoire, daté du 14 juillet 2020 et enregistré au greffe de ce tribunal le 16 juillet suivant. Le jugement attaqué ne visant pas cette note en délibéré, Mme E... est fondée à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D... épouse E... et au département du Val-de-Marne.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

La secrétaire :

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 448615
Date de la décision : 18/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2021, n° 448615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448615.20211018
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