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13/10/2021 | FRANCE | N°433128

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 433128


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat indépendant du personnel du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile (SIPCE) demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) créant un poste à temps plein d'assistant de prévention.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
>- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat indépendant du personnel du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile (SIPCE) demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) créant un poste à temps plein d'assistant de prévention.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative, notamment l'article R. 351-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat indépendant du personnel du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile (SIPCE) demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par la publication d'un avis de vacance de poste, de créer un poste d'assistant de prévention à temps plein auprès de la présidente et du secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile.

2. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique: " Dans le champ de compétence des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient. / Les chefs de service concernés adressent aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le champ duquel l'agent est placé. (...) ". Aux termes de l'article 4-1 du même décret : " La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : / - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; / - améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ; / - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; / - veiller à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. / Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 : / - proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; / - participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels ;/ - participent, en collaboration avec le chef de service, à l'établissement des déclarations de dérogation prévues à l'article 5-12 ".

3. D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par le SIPCE a pour objet et pour effet de confier les fonctions d'assistant de prévention de la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'alors assurées par deux agents de cette juridiction pour une partie de leur temps de travail, à un seul agent afin qu'il les exerce à temps plein. Une telle décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et est insusceptible de recours contentieux.

5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la requête du SIPCE est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat indépendant du personnel du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat indépendant du personnel du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile (SIPCE) et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2021, n° 433128
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 13/10/2021
Date de l'import : 08/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 433128
Numéro NOR : CETATEXT000044205267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-10-13;433128 ?
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