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07/10/2021 | FRANCE | N°451405

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 451405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconnaissance et d'indemnisation présentée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, de condamner l'Etat à indemniser intégralement les préjudices qu'elle a subis du fait de son exposition aux essais nucléaires et d'enjoindre au ministre de la défense de procéd

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconnaissance et d'indemnisation présentée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) au titre de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, de condamner l'Etat à indemniser intégralement les préjudices qu'elle a subis du fait de son exposition aux essais nucléaires et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation de ces préjudices dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1502720 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA04631 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et la décision du ministre de la défense du 11 février 2015, mis à la charge de l'Etat la réparation des préjudices subis par Mme B... au titre de la pathologie radio-induite dont elle est atteinte, et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.

Par une décision n°s 439508, 439607, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi du CIVEN et du ministre des armées, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et, réglant l'affaire au fond, rejeté la requête de Mme B....

Recours en révision et en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat de réviser ou, subsidiairement, de rectifier pour erreur matérielle et, en tout état de cause, de déclarer nulle et non avenue la décision n°s 439508, 439607.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle ouvert par cet article présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision et n'est recevable que si son objet ne peut pas être atteint par l'exercice de ce dernier.

Sur le recours en révision :

2. Mme B... soutient, à l'appui de son recours en révision, que la décision est intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure en ce qu'elle s'est appuyée, pour retenir que les doses efficaces engagées n'avaient pas révélé de rayonnements ionisants supérieurs à la limite de 1 mSv pour la période où elle résidait à Papeete, sur des éléments extérieurs au dossier, dont les parties n'avaient pas débattu.

3. Il résulte de l'instruction que le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires, qui concluait à la cassation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 janvier 2020 et au rejet au fond de la demande de Mme B... a, tant dans son mémoire du 12 mars 2020 enregistré dans le cadre de son pourvoi sous le n° 439508 que dans ses observations du 2 décembre 2020 enregistrées sous le n° 439607 dans le cadre du pourvoi du ministre, fait état de l'approbation par l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans son rapport de 2009-2010, de l'étude menée par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en 2006 ayant permis d'obtenir, pour la Polynésie française, à l'exception des atolls de Mururoa et Fagantaufa, les résultats relatifs aux calculs de dose efficace engagée intégrant, pour un âge donné, les doses de contamination externe et de contamination interne. Ce mémoire, ainsi que les données en cause pour les îles de la Société, issues du rapport précité du CEA et produites par le CIVEN avec les observations précitées, ont été communiqués à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en réglant l'affaire au fond après cassation en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat aurait rendu une décision fondée sur des éléments qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire des parties.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision présenté par Mme B... doit être rejeté.

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

5. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert par l'article R. 833-1 du code de justice administrative cité au point 1 qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'irrégularité de procédure alléguée, qui se rapporte au caractère contradictoire de la procédure, ne constitue pas, en tout état de cause, une erreur matérielle au sens de ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 451405
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2021, n° 451405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451405.20211007
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