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06/10/2021 | FRANCE | N°443197

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 octobre 2021, 443197


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision, notifiée le 8 octobre 2018 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, lui refusant la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 12 125,21 euros pour la période allant de novembre 2015 à octobre 2016, et de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1809076 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémo

ire complémentaire, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2020 au secr...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision, notifiée le 8 octobre 2018 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, lui refusant la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 12 125,21 euros pour la période allant de novembre 2015 à octobre 2016, et de la décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n° 1809076 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Pas-de-Calais demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du département du Pas-de-Calais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ayant révélé que Mme B... n'avait pas déclaré les indemnités journalières de maladie que son mari avait perçues, le département du Pas-de-Calais a réclamé à l'intéressée le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 125,21 euros au titre de la période allant de novembre 2015 à octobre 2016. Par le jugement attaqué du 22 juin 2020, contre lequel le département se pourvoit en cassation, le tribunal a fait droit à la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 8 octobre 2018, par laquelle le département a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.

2. En vertu de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant notamment du contentieux des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ".

3. En l'espèce, l'affaire relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732 1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public. Cependant, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que l'avis d'audience adressé au département se bornait à l'informer que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application " Sagace ", sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. La méconnaissance de ces dispositions a privé, en l'espèce, le département d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. Le département est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

4. Par suite, et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le département du Pas-de-Calais est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Pas-de-Calais et à Mme C... A..., épouse B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 443197
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2021, n° 443197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443197.20211006
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