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30/09/2021 | FRANCE | N°456546

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2021, 456546


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé l'Union des Comores comme pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à c

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé l'Union des Comores comme pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2103089 du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours suspensif, en deuxième lieu, la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention ne met pas fin à la procédure d'éloignement engagée et, en dernier lieu, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet le contraint à limiter strictement ses déplacements et à les adapter en fonction de la présence de barrages de police alors qu'il doit se rendre quotidiennement à son stage en entreprise ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision d'éloignement méconnaissent son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au fait, d'une part, que le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en France est établi et, que d'autre part, il justifie d'un séjour durable et régulier à Mayotte, de liens personnels et familiaux solides ainsi que de réels gages d'intégration et d'un projet professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 24 septembre 2021, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demande que le juge des référés du Conseil d'Etat fasse droit à la requête de M. B... en se référant aux moyens qu'elle expose.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 septembre 2021, à 10 heures 30 :

- Me Clémence Hourdeaux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- la représentante du GISTI ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du GISTI est admise.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 456546
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2021, n° 456546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:456546.20210930
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