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10/09/2021 | FRANCE | N°456233

France | France, Conseil d'État, 10 septembre 2021, 456233


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1089 du 7 août 2021 en tant qu'il prescrit les mesures générales relatives à l'obligation vaccinale des soignants et autres professionnels de santé.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir eu égard à sa qualité de soignante ;>
- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manife...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1089 du 7 août 2021 en tant qu'il prescrit les mesures générales relatives à l'obligation vaccinale des soignants et autres professionnels de santé.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir eu égard à sa qualité de soignante ;

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- le décret attaquée méconnaît le principe de précaution dès lors qu'il n'y a pas eu suffisamment d'études indépendantes relatives à la technique de l'ARN messager ;

- les dispositions du décret attaqué méconnaissent l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 2 du traité de l'Union européenne ;

- ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et l'interdiction des discriminations dès lors que, en premier lieu, l'obligation vaccinale s'applique aux seuls soignants, en deuxième lieu, les travailleurs qui ne présentent pas de " passe sanitaire " sont exposés à une suspension de leur rémunération, en troisième lieu, les personnes n'étant pas en possession d'un " passe sanitaire " font l'objet de restrictions dans l'exercice de leur liberté d'aller et venir ;

- elles méconnaissent le droit au respect de la vie privée eu égard à la conservation des données relatives à la santé au sein des systèmes d'information mis en œuvre aux fins de lutter contre l'épidémie de la Covid-19.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B..., qui est infirmière libérale, se borne, par des allégations très générales et non développées, à faire valoir que le décret litigieux méconnaîtrait l'article 2 de la charte de l'Union européenne, le principe de précaution, le principe de l'interdiction de toute discrimination résultant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 2 du traité de l'Union européenne, l'égalité des citoyens devant la loi et les dispositions du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016. Dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions litigieuses porteraient une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque.

3. Il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 sep. 2021, n° 456233
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 10/09/2021
Date de l'import : 28/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 456233
Numéro NOR : CETATEXT000044099029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-09-10;456233 ?
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