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06/08/2021 | FRANCE | N°440506

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 06 août 2021, 440506


Vu la procédure suivante :

L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains, la commune de Saint-Georges d'Oléron et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 4 mars 2015 et du 23 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Ch

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Vu la procédure suivante :

L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains, la commune de Saint-Georges d'Oléron et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 4 mars 2015 et du 23 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron. Par un jugement n° 1501183, 1502175, 1601564, 1600480 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à leur demande.

Par un arrêt avant dire droit n° 17BX02304, 17BX02341 du 12 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, sursis à statuer pour permettre la mise en oeuvre d'une procédure de régularisation. Puis, par un arrêt n° 17BX02304, 17BX02341 du 10 mars 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers et rejeté la demande de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres.

1° Sous le n° 440506, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la commune de Saint-Denis-d'Oléron et la commune de la Brée-les-Bains demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 442088, par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de ces arrêts.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres demandent l'annulation de l'arrêt avant dire droit du 12 novembre 2019 et de l'arrêt du 10 mars 2020, et la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ces mêmes arrêts présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres soutiennent qu'ils sont entachés :

- d'une erreur de droit sur le champ d'application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique dans la mise en oeuvre de la régularisation prévue par l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'avis de la commission des cultures marines avait été régulièrement émis.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres n'étant pas admis, les conclusions qu'ils présentent à fin de sursis à exécution des arrêts qu'ils attaquent sont devenues sans objet.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 440506 de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 442088 de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 novembre 2019 et du 10 mars 2020.

Article 3 : L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais et autres verseront au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 440506
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 440506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440506.20210806
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