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06/08/2021 | FRANCE | N°439562

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 06 août 2021, 439562


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée 48 SI du 24 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 février 2017, 25 mars 2014 et 22 octobre 2013 et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1800732 du 17 janvie

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée 48 SI du 24 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 27 février 2017, 25 mars 2014 et 22 octobre 2013 et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1800732 du 17 janvier 2020, le tribunal administratif a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2017 et le retrait de points consécutif à l'infraction du 27 février 2017, annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 25 mars 2014, enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points en cause et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi enregistré le 16 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de Mme B... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que celui-ci comportait le relevé intégral d'information de l'intéressée ainsi qu'un bordereau de situation personnelle établi par la trésorerie des amendes du Val-d'Oise, dont il ressortait que Mme B... s'était acquitté du paiement du titre d'amende forfaitaire majorée émis contre elle à la suite de l'infraction du 25 mars 2014 et, d'autre part, que Mme B... n'alléguait pas avoir reçu un titre d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Dès lors, en estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à Mme B... préalablement à la décision lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 25 mars 2014, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il annule le retrait de points consécutif à l'infraction du 25 mars 2014 et qu'il lui enjoint de restituer à l'intéressée les points correspondants.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 25 mars 2014 par Mme B... a donné lieu le 28 octobre 2014 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Mme B..., qui ne soutient pas avoir présenté contre ce titre une réclamation fondée sur l'article 530 du code de procédure pénale n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas été établie.

6. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 2 qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié, préalablement au retrait de points qu'elle attaque, de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 mars 2014 doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondants.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction du 25 mars 2014 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 439562
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 439562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439562.20210806
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