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30/07/2021 | FRANCE | N°448042

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 juillet 2021, 448042


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 septembre 2020, lors du premier tour du scrutin organisé en vue de l'élection complémentaire de cinq conseillers municipaux de la commune de Sains (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 2004088 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé l'élection de Mme C... et M. G..., rejeté le surplus des conclusions de la protestation et ordonné la suppression de certains passages du mémoire introductif d'instance de M. A..

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Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 septembre 2020, lors du premier tour du scrutin organisé en vue de l'élection complémentaire de cinq conseillers municipaux de la commune de Sains (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 2004088 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé l'élection de Mme C... et M. G..., rejeté le surplus des conclusions de la protestation et ordonné la suppression de certains passages du mémoire introductif d'instance de M. A....

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et les 14 mai et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa protestation ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 20 septembre 2020 ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 117-1 et L. 118-4 du code électoral ;

4°) de prononcer une sanction financière de 15 000 euros et un emprisonnement d'un an à l'encontre du président du bureau de vote, en application de l'article L. 113 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des élections municipales complémentaires qui s'est déroulé le 20 septembre 2020 dans la commune de Sains (Ille-et-Vilaine) à la suite de la démission de cinq des onze membres du conseil municipal, M. B..., Mme F..., Mme C... et M. G... ont été proclamés élus dès ce premier tour. L'élection de Mme C... et de M. G... ayant été, le soir même, contestée verbalement auprès du maire par M. A..., au motif qu'ils n'avaient pas recueilli un nombre de suffrages supérieur ou égal au quart des électeurs inscrits, ainsi que l'exige l'article L. 253 du code électoral pour les communes de moins de 1000 habitants, le maire a alors rectifié lui-même ces résultats du premier tour en ne proclamant élus que M. B... et Mme F.... Saisi d'une protestation de M. A... tendant à l'annulation des opérations électorales, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 19 novembre 2020, annulé seulement les résultats du premier tour en tant qu'ils déclaraient élus Mme C... et M. G... et, constatant que cette erreur, illégalement mais immédiatement corrigée, était restée sans incidence sur les opérations électorales, a rejeté le surplus des conclusions de la protestation. Le tribunal a également prononcé la suppression de certains propos contenus dans le mémoire introductif d'instance de M. A....

2. En premier lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en se bornant à corriger, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral, les résultats du premier tour de scrutin en tant qu'étaient proclamés élus Mme C... et M. G..., le tribunal administratif aurait méconnu son office de juge de l'élection et entaché son jugement d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, la juridiction administrative étant incompétente pour connaître de conclusions tendant à ce que soient infligées des sanctions pénales, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il prononce, à l'encontre des auteurs des modifications apportées au procès-verbal des résultats électoraux du premier tour, de " lourdes sanctions pénales ".

4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité ayant consisté à modifier les résultats initialement proclamés revêtirait, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une manoeuvre frauduleuse qui aurait, de surcroît, porté atteinte à la sincérité du scrutin. M. A... n'est, par suite, pas fondé à demander au juge de l'élection de déclarer inéligibles, sur le fondement de l'article L.118-4 du code électoral, les auteurs des modifications apportées au procès-verbal des résultats électoraux du premier tour.

5. Enfin, en prononçant la suppression de certains propos présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire dans le mémoire introductif d'instance de M. A..., le tribunal administratif a, eu égard à la teneur de ces propos, fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à ce que le dossier soit communiqué au procureur de la République, ou à ce que des sanctions pénales soient prononcées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demandent M. B... et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... et autres, présenté sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à M. E... B..., premier défendeur dénommé et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 448042
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2021, n° 448042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448042.20210730
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