Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2020 et 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Diversité TV France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les courriers des 20 décembre 2019 et 5 octobre 2020 par lesquels le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a estimé qu'elle n'avait pas respecté certaines obligations ;
2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Diversité TV France.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 décembre 2019, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a adressé à la société Diversité TV France un courrier la " mettant en garde " contre un possible manquement, révélé par sa programmation des mois de janvier, juillet, août et octobre de l'année écoulée, à l'obligation, fixée par la convention conclue entre cette société et le CSA, de proposer chaque mois au moins un programme consacré à des problématiques économiques, sociales et culturelles liées à la diversité de la société française et favorisant l'intégration. Par un second courrier du 5 octobre 2020, faisant suite à un recours gracieux exercé par la société Diversité TV France contre le premier courrier, le président du CSA a rejeté ce recours, maintenu sa précédente mise en garde pour les mois de janvier, juillet et octobre 2019 et mis la société " fermement en garde " contre le manquement à une autre obligation, prévue par la convention, de diffuser chaque semaine en moyenne deux programmes présentés par des personnes représentatives de la diversité de la société française.
2. Ces courriers qui, à partir d'exemples concrets, se bornent à rappeler à leur destinataire la nécessité de se conformer aux obligations fixées par la convention qui le lie au CSA, ne constituent pas des mises en demeure au sens des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication et n'emportent par eux-mêmes aucun effet de droit. Ils ne peuvent non plus être regardés comme des actes susceptibles de produire des effets notables ou d'influer de manière significative sur les comportements de la personne à laquelle ils sont adressés.
3. Ainsi, les actes attaqués par la société Diversité TV France ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le CSA est, par suite, fondé à soutenir que la requête est irrecevable.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, la société Diversité TV France.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Diversité TV France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Diversité TV France et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.