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30/07/2021 | FRANCE | N°445422

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 juillet 2021, 445422


Vu la procédure suivante :

M. C... E... et Mme A... D..., agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... E..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à leur verser, à titre provisionnel, pour le compte de leur fils, une somme de 770 714,714,58 euros et deux rentes mensuelles de 7844 et 2666 euros, pour le compte de M. E..., une somme de 163 329 euros et, pour le compte de Mme

E..., une somme de 125 264 euros, à valoir sur l'indemnisation d...

Vu la procédure suivante :

M. C... E... et Mme A... D..., agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... E..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à leur verser, à titre provisionnel, pour le compte de leur fils, une somme de 770 714,714,58 euros et deux rentes mensuelles de 7844 et 2666 euros, pour le compte de M. E..., une somme de 163 329 euros et, pour le compte de Mme E..., une somme de 125 264 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge par ce centre hospitalier de Mme E... lors de la naissance de leur fils. Par une ordonnance n° 1806558 du 1er juillet 2019, le juge des référés a condamné le centre hospitalier Alpes-Léman à verser à M. et Mme E..., pour le compte de leur fils B..., à titre de provision, la somme de 255 824 euros et à M. E... la somme de 49 000 euros et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un arrêt n° 19LY02695 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. E... et Mme D..., porté à 807 629,23 euros l'indemnité provisionnelle mise à la charge du centre hospitalier au profit de l'enfant, condamné ce centre hospitalier à verser à M. E... et Mme D..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils, à compter de l'arrêt et jusqu'aux 18 ans de l'enfant, les sommes de 21 954,75 et 584 euros à titre de rentes trimestrielles provisionnelles et porté à 62 179,60 euros le montant de la provision accordée à M. E....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre et 2 novembre 2020 et le 11 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Alpes-Léman demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Alpes-Léman et à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. E... et de Mme A... D... épouse E....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. Le centre hospitalier Alpes-Léman se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2020 par lequel la cour administrative d'appel a, à la demande de M. E... et de son épouse, Mme D..., condamné ce centre hospitalier à leur verser diverses indemnités en raison de fautes commises dans la prise en charge de Mme D... lors de la naissance de leur enfant B.... Eu égard aux moyens qu'il soulève, le pourvoi du centre hospitalier doit être regardé comme ne demandant l'annulation de l'arrêt qu'en tant qu'il statue sur l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne de B... E... et sur le préjudice professionnel de M. E....

Sur l'indemnisation de l'assistance à tierce personne :

3. En premier lieu, en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du rapport des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, que l'enfant B... E... étant dans un état de dépendance totale, il y avait lieu d'indemniser le préjudice résultant de ses besoins en assistance à compter de son arrivée au domicile de ses parents, le 9 mars 2010, la cour administrative d'appel a porté sur ces pièces une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la cour administrative aurait dû déduire du montant de cette indemnisation provisionnelle les périodes correspondant aux hospitalisations et aux séances de kinésithérapie de l'enfant, qui ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de M. E... :

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à verser à M. E... une provision de 65 179,60 euros au titre de la perte de ses revenus professionnels, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'il avait dû cesser son activité professionnelle pour s'occuper de son fils. En statuant ainsi, sans tenir compte de ce que, par la même décision, elle accordait à ce dernier une provision au titre des frais d'assistance par tierce personne et que cette dernière indemnité avait pour objet de permettre à B... E... de rémunérer l'assistance assurée par une tierce personne, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

6. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'il accorde à M. E... une indemnité provisionnelle au titre de l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Alpes-Léman qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent, à ce titre, M. E... et Mme D....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il accorde à M. E... une indemnité provisionnelle au titre de l'indemnisation de la perte de ses revenus professionnels.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. E... et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Alpes-Léman, à M. C... E..., à Mme A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 445422
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2021, n° 445422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445422.20210730
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