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30/07/2021 | FRANCE | N°441643

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 juillet 2021, 441643


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 148 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 1807811 du 14 mai 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 100 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'

Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 148 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 1807811 du 14 mai 2020, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 100 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a été reconnue prioritaire, devant être relogée en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 12 janvier 2012. Par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins avant le 1er mars 2013, sous astreinte de 350 euros par mois de retard. Par une ordonnance du 24 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a jugé que le préfet avait exécuté ce jugement le 25 mars 2014 et a fixé en conséquence le montant définitif de l'astreinte à la somme de 4 200 euros. Toutefois, par un jugement du 14 mai 2020 contre lequel la ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation, le même tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 7 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement jusqu'au 17 juin 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La ministre de la transition écologique, qui ne soutient pas avoir été représentée à l'audience devant le tribunal administratif, se borne à relever qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait pu y présenter des observations ou avoir connaissance des observations développées oralement par Mme A.... Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes de ce jugement du tribunal administratif de Melun que, pour juger que l'obligation de relogement incombant à l'Etat n'avait été satisfaite qu'en juin 2019, alors que l'ordonnance du 24 août 2015 du magistrat désigné par le président du même tribunal avait jugé que le préfet du Val de Marne avait exécuté l'injonction de relogement dès le 25 mars 2014, le tribunal s'est fondé sur ce que cette dernière ordonnance n'était pas devenue définitive, faute d'avoir été régulièrement notifiée à Mme A....

4. La ministre de la transition écologique soutient que le tribunal n'a pu, sans entacher son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, juger que l'ordonnance du 24 août 2015 avait été régulièrement notifiée à Mme A....

5. Toutefois, en l'absence d'identité d'objet entre la demande de liquidation d'astreinte sur laquelle a statué l'ordonnance du 24 août 2015 et la demande indemnitaire sur laquelle statue le jugement attaqué, l'autorité de la chose jugée par cette ordonnance du 24 août 2015 ne faisait pas obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le tribunal juge que le relogement de Mme A... n'était intervenu qu'en juin 2019. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, peut être substitué au motif retenu par le jugement attaqué et contesté par le pourvoi, tiré de ce que cette même ordonnance n'était pas devenue définitive.

6. Il ressort de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, et à Mme C... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 441643
Date de la décision : 30/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2021, n° 441643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441643.20210730
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