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29/07/2021 | FRANCE | N°453194

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 juillet 2021, 453194


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin 2021 et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseil académique de l'université de Guyane, prise entre le 1er et le 6 avril 2021, en tant qu'elle rejette sa candidature à la mutation, au titre du rapprochement entre époux, sur un poste vacant d

e maître de conférences au sein de cette université ;

2°) d'enjoindre à l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin 2021 et 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseil académique de l'université de Guyane, prise entre le 1er et le 6 avril 2021, en tant qu'elle rejette sa candidature à la mutation, au titre du rapprochement entre époux, sur un poste vacant de maître de conférences au sein de cette université ;

2°) d'enjoindre à l'université de Guyane de le nommer au poste vacant de maître de conférences en droit public ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande au titre du régime prioritaire du rapprochement entre conjoints, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé par le conseil académique à sa demande de mutation prioritaire pour motif familial préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ainsi qu'à celle de sa famille en ce que, en premier lieu, il est contraint, d'autant plus depuis le début de la crise sanitaire, de demeurer éloigné de son épouse et de leurs enfants âgés de 2 et 7 ans, en deuxième lieu, l'absence de tout motif sérieux opposé à sa demande le prive d'une garantie édictée par le législateur en faveur des agents éloignés géographiquement de leurs proches et, en dernier lieu, le couple subit des préjudices patrimoniaux importants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité en ce qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, le conseil académique a manqué à son obligation de se prononcer sur les demandes de mutation présentées sur la base du rapprochement entre conjoints en ce qu'il a décidé de ne retenir aucun candidat à la mutation et a renvoyé aux comités de sélection le soin d'examiner et de classer l'ensemble des candidatures jugées recevables, en méconnaissance des dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et, d'autre part, elle a méconnu les prescriptions rappelées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ainsi que dans le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités compte tenu de l'impossibilité d'un certain de membres du conseil de prendre part aux délibérations ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle est dépourvue de toute justification ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dépourvue de fondement légal et qu'il n'existe aucune justification objective et raisonnable de nature à expliquer que sa candidature ait été rejetée alors qu'il répond pleinement aux conditions pour bénéficier, en priorité, de la mutation demandée au titre du rapprochement des époux ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le conseil académique s'est abstenu de pourvoir le poste sollicité dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 et, ce faisant, a renvoyé aux comités de sélection le soin d'examiner et de classer l'ensemble des candidatures en méconnaissance des dispositions combinées des articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 et 9-3 du décret du 6 juin 1984 ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ou, à tout le moins, de détournement de procédure dès lors qu'elle repose sur la volonté de ne pas mettre en œuvre le régime d'attribution prioritaire offert aux conjoints éloignés pour des raisons professionnelles, et de renvoyer ainsi les candidats à la procédure de sélection ordinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, l'université de Guyane conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître du présent recours, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître du présent recours et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, l'université de Guyane et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 juin 2021, à 10 heures :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- Me B..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'université de Guyane ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 17 juin à 16 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d' une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.

3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du conseil académique de l'université de Guyane, prise entre le 1er et 6 avril 2021, rejetant sa candidature de mutation au titre d'un rapprochement de conjoint au sein de cette université. La contestation de la légalité de cette décision n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions.

4. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à l'université de Guyane et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2021, n° 453194
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 29/07/2021
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 453194
Numéro NOR : CETATEXT000043935089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-07-29;453194 ?
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