La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2021 | FRANCE | N°454875

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2021, 454875


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud SDIS National demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de sécurité intérieure en tant qu'ils permettent l'engagement et la participation à des opérations d'incendie ou de secours de mineurs de dix-huit ans en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ;

2°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Sud SDIS National demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de sécurité intérieure en tant qu'ils permettent l'engagement et la participation à des opérations d'incendie ou de secours de mineurs de dix-huit ans en qualité de sapeurs-pompiers volontaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le danger auquel font face les sapeurs-pompiers volontaires mineurs est constant, en deuxième lieu, le début de la saison des feux de forêt présage une mobilisation accrue et une multiplication des interventions et, en dernier lieu, les sapeurs-pompiers volontaires étant habilités à injecter le vaccin contre la Covid-19, l'augmentation récente des demandes de vaccinations entraîne une réduction des effectifs ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- les articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de sécurité intérieure méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que, en premier lieu, l'interdiction d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans pour des travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leur force s'applique à l'ensemble des activités de l'administration, en deuxième lieu, les missions confiées aux sapeurs-pompiers sont dangereuses eu égard, d'une part, au nombre très élevé d'accidents de service et, d'autre part, aux risques pour leur santé, leur sécurité ainsi qu'aux risques psycho-sociaux et, en dernier lieu, le régime applicable n'assure pas la prise en compte de la situation particulière et de la vulnérabilité des sapeurs-pompiers mineurs en ce que, d'une part, ils ne sont pas exemptés de la réalisation des tâches les plus dangereuses et, d'autre part, aucune protection particulière ou contrôle médical renforcé ne leur est accordée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.

3. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Le syndicat Sud SDIS national a demandé au Premier ministre par lettre en date du 30 décembre 2020 d'abroger les dispositions des articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de la sécurité intérieure, issues d'un décret du 28 novembre 2003, en tant qu'elles permettent à des mineurs d'au moins 16 ans de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires. A la suite du rejet implicite de sa demande, le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets des dispositions litigieuses dans cette mesure.

5. Il soutient que ces dispositions auraient pour effet de méconnaître gravement et de manière manifestement illégale l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et les engagements internationaux de la France comportant le respect d'une telle exigence dans une période où les sapeurs-pompiers sont particulièrement mobilisés et exposés.

6. Toutefois, d'une part, ces dispositions sont en vigueur depuis plus de 17 ans et le syndicat requérant en a demandé vainement l'abrogation il y a plus de six mois, d'autre part, les conclusions de la requête tendent, par la demande de suspension sans limitation de durée, à obtenir, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, leur abrogation. Il est ainsi manifeste, en tout état de cause, que la demande du syndicat Sud SDIS national ne répond pas aux conditions rappelées aux points 1 et 2 ci-dessus, en particulier à la condition d'urgence. Il y a lieu dès lors de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du syndicat Sud SDIS National est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud SDIS National.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 454875
Date de la décision : 28/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2021, n° 454875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:454875.20210728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award