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28/07/2021 | FRANCE | N°452323

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 28 juillet 2021, 452323


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a saisi le tribunal administratif de Toulon de sa décision du 4 février 2021 rejetant le compte de campagne de M. C..., candidat tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Carqueiranne (Var). Par un jugement n° 2100612 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Toulon a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. C..., a déclaré

celui-ci inéligible pour une durée de six mois, et démissionnaire...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a saisi le tribunal administratif de Toulon de sa décision du 4 février 2021 rejetant le compte de campagne de M. C..., candidat tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Carqueiranne (Var). Par un jugement n° 2100612 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Toulon a jugé que la CNCCFP avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. C..., a déclaré celui-ci inéligible pour une durée de six mois, et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal, enfin a proclamé Mme B... D... élue en remplacement de celui-ci.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mai et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et de rejeter la saisine du tribunal administratif de Toulon par la CNCCFP.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a été candidat tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Carqueiranne (Var). Il a été élu conseiller municipal. Par une décision du 4 février 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté son compte de campagne au motif qu'il avait payé directement une somme de 1 957 euros, sans recourir au mandataire financier qu'il avait désigné, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral et a saisi le tribunal administratif de Toulon de cette décision, en application de l'article L. 52-15 du même code. M. C... fait appel du jugement du 27 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon, statuant sur cette saisine, a, premièrement, affirmé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit par la CNCCFP, deuxièmement, l'a déclaré inéligible pour une période de six mois, troisièmement, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Carqueiranne et, quatrièmement, a proclamé élue Mme B... D... pour le remplacer.

2. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. (...) / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ". Aux termes de l'article L.-52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ".

Sur la décision de la CNCCFP rejetant le compte de campagne de M. C... :

3. L'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne prévue par l'article L. 52-4 du code électoral constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Si, par dérogation à cette formalité substantielle, le règlement direct de certaines dépenses par le candidat peut être admis, c'est à la condition que le montant de ces dépenses soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond des dépenses fixé pour la commune où a lieu l'élection. Il n'est pas contesté que M. C... a directement payé une somme de 1 957 euros, soit 15 % du montant total des dépenses déclarées dans son compte de campagne, lesquelles s'élèvent à 13 011 euros, et 8,1 % du plafond des dépenses applicable à l'élection, soit 24 054 euros. Ce montant, qui n'est ni faible au regard du total des dépenses de campagne de M. C..., ni négligeable au regard du plafond des dépenses, justifie, contrairement à ce que celui-ci soutient, le rejet de son compte de campagne par la CNCCFP.

Sur l'inéligibilité :

4. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : (...) / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ".

5. M. C... soutient que la somme de 1 957 euros qu'il a payée directement correspond à des factures qu'il devait régler de manière urgente en vue de l'impression des bulletins de vote et que son mandataire ne pouvait, en raison de son état de santé, pour lequel l'épidémie de covid-19 représentait un risque supplémentaire, procéder à ce règlement. Toutefois, M. C... n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'établir le caractère certain de l'urgence qui se serait imposée à lui de payer immédiatement ces dépenses et de l'impossibilité où se trouvait son mandataire de les régler. Il en résulte que M. C..., bien qu'il n'ait manifesté aucune volonté de fraude, doit être regardé comme ayant commis un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Toulon n'a pas fait une inexacte appréciation de ce manquement en le déclarant inéligible pour une durée de six mois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2021, n° 452323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 28/07/2021
Date de l'import : 03/08/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 452323
Numéro NOR : CETATEXT000043875944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-07-28;452323 ?
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